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28/04/1987 | FRANCE | N°85-17365

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1987, 85-17365


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1985) que la société Parachini, mise en liquidation des biens le 29 septembre 1978, avait donné en nantissement à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) avant l'ouverture de la procédure collective, un marché de travaux privés passé par elle avec la société civile immobilière Clos de Chambrun (la SCI), et, qu'en sa qualité de créancier nanti, la banque a assigné le syndic et la SCI pour obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 2078 du Cod

e civil, l'attribution en paiement de la créance de travaux de la société...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1985) que la société Parachini, mise en liquidation des biens le 29 septembre 1978, avait donné en nantissement à la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (la banque) avant l'ouverture de la procédure collective, un marché de travaux privés passé par elle avec la société civile immobilière Clos de Chambrun (la SCI), et, qu'en sa qualité de créancier nanti, la banque a assigné le syndic et la SCI pour obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 2078 du Code civil, l'attribution en paiement de la créance de travaux de la société Parachini sur le maître de l'ouvrage ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée, après compensation des dettes réciproques, à payer le montant de la somme dont elle restait débitrice envers l'entrepreneur au titre du marché de travaux, alors, selon le pourvoi, que le maître de l'ouvrage est fondé à opposer au créancier nanti de son propre débiteur toutes les exceptions et compensations qu'il pourrait opposer au débiteur, que la mise en liquidation des biens de ce dernier a pour seul effet de suspendre les poursuites à son égard et n'a pas d'incidence sur le montant de sa dette, qu'ainsi la SCI était fondée à opposer à la banque toutes les créances qu'elle détenait sur l'entrepreneur, quelle que soit sa production au passif ; qu'en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 2073 du Code civil ;

Mais attendu que si le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, lorsqu'il se prétend titulaire d'une créance de somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, peut invoquer le principe de la compensation comme moyen de défense devant la juridiction devant laquelle il est attrait en attendant qu'il soit statué sur son admission au passif, c'est à la condition qu'il ait produit cette créance entre les mains du syndic afin d'en faire vérifier l'existence et le montant, dans la limite de sa production ;

Attendu qu'après avoir constaté que le maître de l'ouvrage n'avait pas fait de production pour les chefs de préjudice qu'il invoque au-delà du montant de la somme pour laquelle il a été admis au passif de la liquidation des biens de l'entrepreneur, et qu'un lien de connexité unissait la créance de travaux et celle du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'après compensation un solde existait en faveur de l'entrepreneur ; qu'en décidant en conséquence l'attribution à due concurrence de ce solde au créancier nanti, elle a fait une exacte application de l'article 2078 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17365
Date de la décision : 28/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Echec à la compensation - Limites - Dettes connexes nées d'un même contrat - Existence de la dette du débiteur en liquidation des biens non encore établie à la date du jugement déclaratif - Décision admettant le principe de la compensation - Condition - Production

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Nécessité - Créancier sans titre

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Défaut - Effets - Impossibilité d'invoquer le principe d'une compensation

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier débiteur de la masse - Créance invoquée en compensation

* NANTISSEMENT - Marché de travaux privés - Droits d'attribution au créancier - Solde existant après compensation en faveur de l'entrepreneur

Ayant constaté que le maître de l'ouvrage, qui avait passé un marché de travaux privés avec un entrepreneur ultérieurement mis en liquidation des biens, n'avait pas fait de production pour les chefs de préjudice qu'il invoquait au-delà du montant de la somme pour laquelle il avait été admis au passif de la liquidation des biens, et qu'un lien de connexité unissait la créance de travaux et celle du maître de l'ouvrage, une cour d'appel retient à juste titre, qu'après compensation, un solde existait en faveur de l'entrepreneur et, faisant une exacte application de l'article 2078 du Code civil, en décide l'attribution au créancier nanti de l'entrepreneur .


Références :

Code civil 2078

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1987, pourvoi n°85-17365, Bull. civ. 1987 IV N° 96 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 96 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vincent
Avocat(s) : Avocat :M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17365
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