Sur le premier moyen :
Vu l'alinéa 2 de l'article L. 423-18 du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de service de sa demande en annulation du premier tour des élections de délégués du personnel, qui a eu lieu les 23 et 24 mai 1986 dans la société Union générale cinématographique, aux motifs essentiels que l'absence d'invitation de l'employeur au syndicat CFTC à l'effet, d'une part, de ratifier le protocole d'accord signé en 1985 entre l'employeur et d'autres organisations syndicales représentatives, qui était renouvelable par tacite reconduction, et à l'effet, d'autre part, d'établir la liste de ses candidats, était, quoique irrégulière, insusceptible d'entraîner l'annulation des élections litigieuses, dès lors qu'il n'était pas établi que cette irrégularité en eût faussé le résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait méconnu l'obligation à lui imposée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-18 du Code du travail, d'inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir la liste de leurs candidats, et que cette irrégularité devait entraîner l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie