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09/04/1987 | FRANCE | N°86-60432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 86-60432


Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 2 de l'article L. 423-18 du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de service de sa demande en annulation du premier tour des élections de délégués du personnel, qui a eu lieu les 23 et 24 mai 1986 dans la société Union générale cinématographique, aux motifs essentiels que l'absence d'invitation de l'employeur au syndicat CFTC à l'effet, d'une part, de ratifier le p

rotocole d'accord signé en 1985 entre l'employeur et d'autres organisations s...

Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 2 de l'article L. 423-18 du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de service de sa demande en annulation du premier tour des élections de délégués du personnel, qui a eu lieu les 23 et 24 mai 1986 dans la société Union générale cinématographique, aux motifs essentiels que l'absence d'invitation de l'employeur au syndicat CFTC à l'effet, d'une part, de ratifier le protocole d'accord signé en 1985 entre l'employeur et d'autres organisations syndicales représentatives, qui était renouvelable par tacite reconduction, et à l'effet, d'autre part, d'établir la liste de ses candidats, était, quoique irrégulière, insusceptible d'entraîner l'annulation des élections litigieuses, dès lors qu'il n'était pas établi que cette irrégularité en eût faussé le résultat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait méconnu l'obligation à lui imposée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-18 du Code du travail, d'inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir la liste de leurs candidats, et que cette irrégularité devait entraîner l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 16 juillet 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60432
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Etablissement - Employeur - Obligations - Invitation des organisations syndicales représentatives à y participer - Invitation de l'ensemble des organisations syndicales - Nécessité

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Etablissement - Employeur - Obligations - Invitation des organisations syndicales représentatives à y participer - Inobservation - Portée

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Employeur - Obligations - Accord préélectoral - Invitation des organisations syndicales représentatives à participer à son établissement

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Irrégularité - Irrégularité de la négociation de l'accord préélectoral - Absence d'un syndicat représentatif

L'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, impose à l'employeur d'inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir la liste de leurs candidats. La méconnaissance par l'employeur de cette obligation, constitue une irrégularité devant entraîner l'annulation des élections. Doit donc être cassé le jugement d'un tribunal d'instance déboutant un syndicat de sa demande en annulation du premier tour d'élections de délégués du personnel, tout en constatant la méconnaissance, par l'employeur, de cette obligation


Références :

Code du travail L423-18 al. 2
Loi 85-10 du 03 janvier 1985

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 16 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-07-26 Bulletin 1984, V, n° 332, p. 249 (cassation) ;

Chambre sociale, 1985-10-21 Bulletin 1985, V, n° 475, p. 344 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°86-60432, Bull. civ. 1987 V N° 219 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 219 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Jousselin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60432
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