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09/04/1987 | FRANCE | N°85-43292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 85-43292


Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, applicables à l'espèce ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné Me Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Cipfers, prononcée le 19 octobre 1984, à payer à M. Claude X..., maçon au service de cette société, diverses sommes relatives à son contrat de travail, au motif que M. X... aurait produit le 29 octobre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui i

mposent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à l'arrêté de l'état des...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, applicables à l'espèce ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné Me Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Cipfers, prononcée le 19 octobre 1984, à payer à M. Claude X..., maçon au service de cette société, diverses sommes relatives à son contrat de travail, au motif que M. X... aurait produit le 29 octobre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui imposent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à l'arrêté de l'état des créances, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43292
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens - Demande en paiement d'une créance salariale - Action individuelle - Suspension - Moyen relevé d'office - Obligation

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Moyen relevé d'office - Moyen d'ordre public - Obligation

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Moyen relevé d'office - Demande en paiement d'une créance salariale

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Employeur en réglement judiciaire ou liquidation des biens - Suspension des poursuites individuelles - Portée

Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en paiement d'une somme relative au contrat de travail doit appliquer d'office les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, qui imposent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à l'arrêté de l'état des créances . Dès lors encourt la cassation le jugement du conseil de prud'hommes qui condamne le syndic d'une société en liquidation des biens à payer à un salarié diverses sommes au seul motif qu'il a produit


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béthune, 15 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°85-43292, Bull. civ. 1987 V N° 224 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 224 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.43292
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