Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, applicables à l'espèce ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné Me Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Cipfers, prononcée le 19 octobre 1984, à payer à M. Claude X..., maçon au service de cette société, diverses sommes relatives à son contrat de travail, au motif que M. X... aurait produit le 29 octobre 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public qui imposent la suspension des poursuites individuelles jusqu'à l'arrêté de l'état des créances, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras