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09/04/1987 | FRANCE | N°85-40668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 85-40668


Sur le premier moyen :

Attendu qu'en vertu du statut du personnel des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics résultant d'un accord du 28 mars 1973, le personnel des organismes gestionnaires de ces centres bénéficiaient des dispositions de la convention collective des ETAM ou des IAC du bâtiment et des travaux publics du 29 mai 1958, et étaient appointés au mois suivant la grille des traitements annexée, les traitements correspondant à chaque échelon étant établis selon le coefficient afférent à l'échelon multiplié " par la valeur du point ET

AM de la Région parisienne " ; qu'un avenant du 19 décembre 1975 a in...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'en vertu du statut du personnel des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics résultant d'un accord du 28 mars 1973, le personnel des organismes gestionnaires de ces centres bénéficiaient des dispositions de la convention collective des ETAM ou des IAC du bâtiment et des travaux publics du 29 mai 1958, et étaient appointés au mois suivant la grille des traitements annexée, les traitements correspondant à chaque échelon étant établis selon le coefficient afférent à l'échelon multiplié " par la valeur du point ETAM de la Région parisienne " ; qu'un avenant du 19 décembre 1975 a institué une nouvelle classification et ramené la valeur du point ETAM à 4,55 au lieu de 9,95 à partir du 1er juillet 1976 ; que cet avenant a prévu que la nouvelle valeur du point serait fixée par un accord et mise en application à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification ; que, dans l'attente de cet accord, le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics a adopté un point de référence de 11,44 obtenu en multipliant le nouveau point de 4,55 par un coefficient de raccordement de 2,515 ; que, le 17 décembre 1981, est intervenu un accord de salaires prévoyant, en faveur du personnel concerné, un rappel de salaires correspondant à la différence entre la valeur des salaires réellement perçus pendant la période du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981 et celle qui aurait résulté de l'application d'une valeur de point égale à celle du point ETAM de la région parisienne multiplé par 2,515 ;

Attendu que M. X... et 26 autres salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit cet accord applicable rétroactivement au 1er juillet 1976 et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande de rappel de salaires pour la période antérieure fondée sur le coefficient de raccordement de 2,609 résultant, selon eux, de l'application de l'article 49 de la convention collective, avenant du 19 décembre 1975, alors, d'une part, qu'un accord collectif ne peut porter atteinte rétroactivement à des créances acquises sous l'empire d'un accord antérieur dont les difficultés d'application relèvent, en cas de litige, de la seule compétence du juge, qu'en admettant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'accord rétroactivement appliqué était plus favorable aux salariés que les dispositions antérieures dont ils demandaient application, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail, alors, enfin, qu'en disant non applicable l'article 49 de la convention collective cependant qu'elle constatait par ailleurs qu'il avait été rendu obligatoire pour la période litigieuse par l'accord du 22 mars 1973, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la convention collective prévoyait que la nouvelle valeur du point devrait être établie de telle sorte que les appointements minimaux résultant de sa précédente valeur ne subissent pas de diminution ; que pour effectuer cette vérification, il serait tenu compte du nouveau salaire minimum du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier salaire minimum de l'emploi de garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115), que ce dernier salaire devrait être majoré d'un pourcentage équivalent à la hausse du dernier indice mensuel de prix à la consommation connu lors de la fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point ; que les intéressés n'établissent pas que ces dispositions seraient plus favorables que celles résultant de l'accord du 17 décembre 1981 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, a décidé que cet accord devait recevoir application pour la période allant du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981, ainsi qu'il le prévoyait lui-même et qu'en conséquence, les susnommés ne pouvaient prétendre à des rappels de salaires calculés sur la base du coefficient de raccordement 2,609, obtenu en divisant le nouveau coefficient 300 par l'ancien coefficient 115 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 de l'accord salarial du 17 décembre 1981 ;

Attendu que l'accord du 17 décembre 1981 prévoyait en son article 4 qu'après la première révision de la valeur du point ETAM de la région parisienne, les valeurs des points de salaire varieraient proportionnellement et aux mêmes dates que la valeur de ce point, que cette variation ne pourrait entraîner une augmentation du pouvoir d'achat inférieure à 1 % l'an ni supérieure à 1,5 % par rapport à la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, et que les rattrapages du pouvoir d'achat devraient avoir lieu tous les trois mois entre deux dates de fixation de la valeur du point ETAM de la Région parisienne ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de rappels de salaires formées par les intéressés sur le fondement de cette disposition, au motif que sa référence à l'indice INSEE était déterminante et qu'elle contrevenait ainsi aux textes susvisés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si l'indexation prévue par l'alinéa 2 de l'article 4 de l'accord était illicite, les dispositions de l'alinéa 1 pouvaient recevoir application indépendamment de celles insérées à l'alinéa 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives à l'application de l'alinéa 2 de l'article 4 de l'accord du 17 décembre 1981, l'arrêt rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40668
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Accord de salaire - Application - Application dans le temps - Convention prévoyant un rappel de salaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Rappel de salaire - Convention collective - Caractère rétroactif d'une augmentation de salaire

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Accord du 17 décembre 1981 du personnel des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics - Institution d'un rappel de salaires - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Accords de salaire plus favorables au salarié - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Application - Convention moins favorable au salarié

L'accord salarial du 17 décembre 1981 prévoit, en faveur du personnel des organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics, un rappel de salaires correspondant à la différence entre la valeur des salaires réellement perçus pendant la période allant du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981 et celle qui aurait résulté de l'application d'une valeur de point égale à celle du point ETAM de la région parisienne multiplié par 2,515.. Les dispositions de la convention collective des ETAM ou des IAC du bâtiment et des travaux publics du 29 mai 1958, dont bénéficiaient les personnels desdits organismes, n'étant pas plus favorables que celles résultant de l'accord salarial précité, c'est celui-ci qui doit recevoir application pour la période allant du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1981.. L'article 4 de l'accord salarial précité prévoit notamment qu'après la première révision de la valeur du point ETAM de la région parisienne, les valeurs de points de salaire varieront proportionnellement et aux mêmes dates que la valeur de ce point et que cette variation ne pourra entraîner une augmentation du pouvoir d'achat inférieure à 1 % l'an ni supérieure à 1,5 % par rapport à la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains.. Si l'indexation prévue par l'alinéa 2 de cet article est illicite, les dispositions de l'alinéa 1er peuvent recevoir application indépendamment de celles insérées à l'alinéa 2


Références :

Accord salarial du 17 décembre 1981 art. 4 al. 1, al. 2
Ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-04-19 Bulletin 1977, III, n° 166, p. 127 (rejet) ;

Chambre sociale, 1983-12-07 Bulletin 1983, V, n° 593, p. 424 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°85-40668, Bull. civ. 1987 V N° 212 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 212 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40668
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