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09/04/1987 | FRANCE | N°84-43221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 84-43221


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'article 35-6 de la convention collective de travail du Touring-Club de France, dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, dispose qu'en cas de licenciement collectif entraîné par une modification du statut de l'association : fusion, commercialisation, nationalisation etc, le personnel intéressé peut prétendre à des indemnités égales au double des indemnités de licenciement ordinaires ;

Attendu que pour condamner le GIE Butetour à payer à Mme X..., serveuse de restaurant d'entrepri

se, licenciée le 6 octobre 1981 après autorisation de l'inspecteur du travail,...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'article 35-6 de la convention collective de travail du Touring-Club de France, dont l'application en l'espèce n'est pas discutée, dispose qu'en cas de licenciement collectif entraîné par une modification du statut de l'association : fusion, commercialisation, nationalisation etc, le personnel intéressé peut prétendre à des indemnités égales au double des indemnités de licenciement ordinaires ;

Attendu que pour condamner le GIE Butetour à payer à Mme X..., serveuse de restaurant d'entreprise, licenciée le 6 octobre 1981 après autorisation de l'inspecteur du travail, un complément d'indemnité de licenciement en application du texte ci-dessus visé, le conseil de prud'hommes a énoncé que la qualification juridique de l'opération qui avait entraîné le licenciement de cette salariée n'avait aucune incidence en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le licenciement économique de Mme X... n'avait pas été entraîné par une modification des statuts de l'association, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi, le jugement rendu le 1er août 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43221
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Touring-Club de France - Licenciement économique - Licenciement collectif - Indemnités - Attribution - Conditions - Modification des statuts de l'association

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Conditions - Convention collective du Touring Club de France

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Licenciement économique - Licenciement collectif - Indemnités - Attribution - Conditions - Modification des statuts de l'association

Encourt la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié licencié pour motif économique le complément d'indemnité institué par l'article 35-6 de la convention collective du Touring-Club de France, en cas de licenciement collectif entraîné par une modification du statut de l'association, énonce que la qualification juridique de l'opération ayant entraîné le licenciement n'a aucune incidence en la matière alors que le licenciement économique de la salariée n'a pas été entraîné par une modification statutaire .


Références :

Convention collective de travail du Touring Club de France art 35-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 01 août 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°84-43221, Bull. civ. 1987 V N° 218 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 218 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac
Avocat(s) : Avocat :M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43221
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