Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., chef de groupe alimentaire au service de la société Prisunic depuis le 16 août 1973, a été licencié pour faute lourde le 22 octobre 1979, la société lui reprochant d'avoir refusé de se soumettre à un contrôle à la sortie du magasin ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que le 20 octobre 1973, vers 19 heures 55, le salarié qui, ayant cessé ses fonctions, s'apprêtait à monter dans sa voiture en stationnement sur la voie publique devant le lieu d'entrée et de sortie du personnel du magasin, avait refusé de se soumettre au contrôle de l'un des inspecteur de l'établissement ; qu'un tel contrôle ne peut être réalisé valablement et efficacement qu'à l'extérieur de l'établissement et lors du départ du salarié ; que, dès lors, il appartenait à M. X..., nécessairement conscient, en sa qualité de cadre responsable du magasin à grande surface, des contraintes imposées par la surveillance de se prêter à la mesure de contrôle qui lui était demandée ; que le fait de s'y être refusé caractérise une insubordination constitutive d'une faute grave ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. X... soutenait à bon droit que le contrôle que l'employeur désirait effectuer sur le véhicule stationné sur la voie publique et en dehors des heures de travail du salarié, était exorbitant du droit commun puisqu'il lui donnait des prérogatives supérieures à celles conférées par la loi à un officier de police judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 9 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles