Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu que par ordonnance du 26 octobre 1983, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, saisi par Mlle X... d'une demande tendant au paiement de diverses sommes par la société Git'Otel pour le compte de laquelle elle avait travaillé pendant deux mois à partir du 21 juillet 1983, a constaté que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et a envoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; que par jugement du 1er décembre 1983, celui-ci a débouté Mlle X... de sa demande ; que Mlle X... a, le 21 décembre 1983, interjeté appel de cette dernière décision ; que le 28 janvier 1984, le secrétariat-greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a adressé à la société Git'Otel par lettre recommandée une convocation à se présenter à l'audience de cette chambre du vendredi 2 mars 1984 en suite de l'appel interjeté le 21 décembre 1983 par Mlle X... " contre l'ordonnance de référé rendue le 1er décembre 1983 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône au profit de la société Git'Otel " ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Lyon, après avoir énoncé que la société Git'otel ne comparaissait pas " quoique régulièrement convoquée à l'audience du 2 mars 1984, l'avis de réception du 28 janvier 1984 étant lisiblement signé A. Juffard, du nom de son directeur comparant en première instance ", a déclaré recevable l'appel interjeté par Mlle X... du jugement du 1er décembre 1983 du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, formation de jugement et, infirmant ce jugement, a condamné la société à payer à son ancienne salariée une somme à titre de rappel de salaires ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de ce qui précède que la société Git'Otel, convoquée pour entendre statuer sur un appel de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, n'a pas été régulièrement appelée devant la cour d'appel à laquelle était déférée la décision du bureau de jugement ; qu'en statuant néanmoins sur cet appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble