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09/04/1987 | FRANCE | N°84-41893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1987, 84-41893


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Assurances générales de France (AGF) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 1er juillet 1963 au 24 mars 1981 en qualité en dernier lieu de chargé de mission, et licencié pour avoir refusé d'effectuer tout travail, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la modification de secteur, dont la cour d'appel constate elle-même la parfaite régularité au regard du contenu du contrat

de travail prévoyant une possibilité de mobilité, ne constitue pas une mod...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Assurances générales de France (AGF) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service du 1er juillet 1963 au 24 mars 1981 en qualité en dernier lieu de chargé de mission, et licencié pour avoir refusé d'effectuer tout travail, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la modification de secteur, dont la cour d'appel constate elle-même la parfaite régularité au regard du contenu du contrat de travail prévoyant une possibilité de mobilité, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail et ne pouvait en aucun cas justifier un refus de toute prestation de la part du salarié ; qu'en déclarant injustifié le licenciement intervenu en raison de ce refus, la cour d'appel a donc violé les articles L. 121 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'il y ait eu modification substantielle du contrat de travail, celle-ci n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher celle-ci et de prendre en compte la restructuration régionale impliquant le changement de secteur, la cour a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont examiné l'ensemble des griefs formulés par les AGF contre M. X... et ont retenu que l'ensemble des mesures prises par la société, par leur brutalité, les conséquences qu'elles étaient de nature à engendrer sur l'activité de prospection de M. X..., pouvaient être considérées comme vexatoires et justifier les réactions qui ont été les siennes ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 en décidant que les griefs articulés contre lui apparaissaient plus comme des prétextes que comme des causes réelles et sérieuses de licenciement ;

Que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41893
Date de la décision : 09/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Simples prétextes

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Mesures vexatoires prise sur de simples prétextes

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui, ayant retenu que les mesures prises par l'employeur pouvaient être considérées comme vexatoires et justifier les relations du salarié, par un arrêt motivé, décide que les griefs articulés contre ce salarié apparaissent plus comme des prétextes que comme des causes réelles et sérieuses de licenciement


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1987, pourvoi n°84-41893, Bull. civ. 1987 V N° 202 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 202 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :M. Baraduc-Bénabent et la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41893
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