Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 août 1984) que l'indemnité de dépossession foncière due à la Société commerciale du Griffon aux droits de laquelle vient la Société française des Nouvelles Galeries réunies à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), de terrains lui appartenant, a été fixée par un arrêt du 28 juin 1977, devenu irrévocable, compte tenu d'une évaluation domaniale à laquelle avait donné lieu une mutation de ces biens moins de cinq ans avant l'ordonnance d'expropriation ; que l'indemnité n'ayant pas été payée dans le délai d'un an, l'exproprié a demandé qu'il soit à nouveau statué sur son montant par application de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;
Attendu que la Société française des Nouvelles Galeries réunies reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, " en décidant qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a violé les articles L. 13-9, L. 13-17 et L. 13-19 dudit code, alors que, d'autre part, au surplus, en rejetant la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, aux motifs erronés et inopérants tirés, d'une part, de la chose jugée par l'arrêt du 28 juin 1977 et, d'autre part, de l'absence d'une nouvelle estimation domaniale la cour d'appel a violé les articles L. 13-9, L. 13-17 et L. 13-19 du Code de l'expropriation, 1351 du Code civil et alors, enfin, que, en outre, en rejetant la demande, sans ordonner l'estimation domaniale qu'elle jugeait nécessaire à la solution du litige, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 4 du Code civil, L. 13-9, L. 13-17 et L. 13-19 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas le pouvoir d'adresser d'injonction à l'Administration a, pour statuer sur la réévaluation de l'indemnité sollicitée en application de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, fait une exacte application de l'article L. 13-17 de ce code en retenant l'évaluation domaniale faite à la suite des mutations intervenues moins de cinq ans avant l'ordonnance d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi