Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction résultant de l'article 6-1 de la loi du 4 janvier 1980, applicable à la cause ;
Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un appartement, consécutive à la division d'un immeuble par appartements, le bailleur doit faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au locataire ou à l'occupant de bonne foi dudit appartement, le prix et les conditions de la vente envisagée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1985), que par deux actes notariés du 15 décembre 1980, les sociétés Sotrag et Temple Claude ont vendu à M. X... un appartement, une cave et un jardin dont les époux Z...
Y... étaient locataires dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété depuis le 5 juillet 1972 ; que M. B..., prétendant que ces ventes, qui ne lui avaient pas été notifiées, avaient été conclues en violation du droit de préemption institué par l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, a demandé à être substitué à l'acquéreur ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que deux précédentes ventes des 18 octobre et 10 décembre 1973 ne portant pas sur le seul appartement loué à M. A... et sur ses locaux accessoires mais sur un groupe de lots, seules les ventes du 15 décembre 1980 constituaient les premières ventes des lots occupés par M. A... en vertu de son titre de location ; qu'en statuant ainsi alors que les ventes du 15 décembre 1980 n'étaient pas les premières consécutives à la division de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens