Sur le moyen unique :
Vu l'article 14-1 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié ; les articles L. 625, R. 5147 et R. 5148 du Code de la santé publique ainsi que les articles 3 § 4, 4 § 3, et 9 de la convention du 6 août 1976 relative à la dispense de l'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques ;
Attendu qu'il résulte des quatre premiers de ces textes que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des dépenses de maladie est subordonnée à la production des feuilles de soins, et, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques prescrites, à la présentation des vignettes permettant d'en contrôler l'utilisation ; que, suivant les trois derniers, l'assuré bénéficiaire d'une dispense d'avance des frais en matière de prestations pharmaceutiques demeure responsable de l'accomplissement de ces formalités pour le cas où elles n'auraient pas été accomplies et est constitué débiteur envers la Caisse des sommes versées au pharmacien ;
Attendu que n'ayant pas reçu le volet n° 2 de la facture subrogatoire comportant les vignettes relatives aux spécialités prescrites à Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à celle-ci une somme correspondant aux frais pharmaceutiques qu'elle avait payés directement au pharmacien dans le cadre de la convention du tiers-payant ; que pour rejeter cette demande, la commission de première instance a relevé que le pharmacien attestait avoir lui-même envoyé le document litigieux accompagné des vignettes avec d'autres, de même nature, n'ayant pas entraîné de litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être passé outre au défaut de production des vignettes qu'en cas de perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure et que la preuve d'une telle perte ne pouvait être considérée comme apportée sur le fondement des seules affirmations du pharmacien que l'assurée s'était substitué dans l'accomplissement d'une formalité lui incombant, en sorte que, par l'effet de la convention de tiers-payant, elle se trouvait débitrice de la Caisse pour la somme réglée par celle-ci au pharmacien, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 18 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois