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07/04/1987 | FRANCE | N°85-90736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1987, 85-90736


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1985 qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef de transport irrégulier de denrées alimentaires, a accordé des dommages-intérêts à la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation de la convention internationale de Genève sur les transports internationaux de marchandises par route, dite CMR, en date du 19 mai 1956, e

t des articles 2, 3, 10 et 418 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits art...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1985 qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef de transport irrégulier de denrées alimentaires, a accordé des dommages-intérêts à la partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation de la convention internationale de Genève sur les transports internationaux de marchandises par route, dite CMR, en date du 19 mai 1956, et des articles 2, 3, 10 et 418 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la Convention susvisée que l'action en responsabilité contre le transporteur international de marchandises par route est soumise à des règles spéciales en ce qui concerne notamment le délai de la prescription ainsi que l'indemnisation du préjudice, laquelle, sauf preuve d'un dol ou d'une faute équivalente au dol, qui ne se confond pas avec la faute pénale et dont la connaissance échappe aux juridictions répressives, est limitée à un certain montant ; que cette action ne s'identifie pas, lorsque le dommage a pour cause une infraction pénale, à l'action civile ouverte devant les juridictions répressives aux victimes d'une infraction pour la réparation de la totalité de leur préjudice et ne peut être exercée devant ces juridictions dont l'incompétence est à cet égard d'ordre public ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a transporté pour le compte des Etablissements Demolombe, marchands de vins, de France en Allemagne, du vin blanc et du vin rosé, dans un camion-citerne qui les jours précédents avait été utilisé pour le transport d'un produit industriel ; que les autorités allemandes ont bloqué le chargement et par la suite ont ordonné la destruction du vin blanc qui dégageait une forte odeur d'huile le rendant impropre à la consommation ;
Attendu que le service français des fraudes, alerté par les autorités allemandes, a dressé procès-verbal contre X... pour infraction à l'article 40 du règlement européen n° 355-79 du 5 février 1979 qui dispose que les vins ne peuvent être logés ou transportés que dans des récipients réservés au logement ou au transport des produits alimentaires et sans action nocive sur l'odeur, le goût ou la composition de ceux-ci ;
Attendu que le tribunal de police, après avoir, conformément à l'article 13-1 de la loi du 1er août 1905, condamné X... à l'amende prévue par l'article 13 de la même loi, a rejeté la demande d'indemnisation formée par les Etablissements Demolombe pour perte de marchandises, au motif que ceux-ci n'avaient pas rapporté la preuve du préjudice allégué ;
Attendu que les juges du second degré, saisis par l'appel de la partie civile, ont fait droit partiellement à la demande, après avoir écarté l'exception de prescription soulevée par X..., qui faisait valoir que son adversaire n'avait pas agi dans le délai d'un an imparti par l'article 32 de la Convention ;
Mais attendu qu'en s'estimant ainsi compétente pour accorder des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 11 janvier 1985,
Et attendu que l'action intentée par la partie civile n'est pas de la compétence des tribunaux répressifs :
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90736
Date de la décision : 07/04/1987
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises - Infraction à un règlement communautaire - Action en responsabilité contre le transporteur - Distinction avec le préjudice résultant de l'infraction - Compétence des juridictions répressives (non)

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Fraudes et falsifications - Vins - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Action en responsabilité contre le transporteur - Distinction avec le préjudice résultant de l'infraction - Compétence des juridictions répressives (non)

Il résulte de la convention de Genève que l'action en responsabilité contre le transporteur est soumise à des règles spéciales en ce qui concerne notamment le délai de prescription et l'indemnisation du préjudice ; il s'ensuit qu'une telle action échappe à la compétence des juridictions correctionnelles.


Références :

Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956
Loi du 01 août 1905 art. 13, art. 13-1
Règlement CEE 355-79 du 05 février 1979 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 11 janvier 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-11-05 Bulletin criminel 1980, n° 290, p. 740 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1987, pourvoi n°85-90736, Bull. crim. criminel 1987 N° 160 p. 435
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 160 p. 435

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.90736
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