Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société nantaise de diffusion de machines outils (SNDMO) a commandé à la société Vernier une fraiseuse dont elle a confié le transport, depuis La Trinité jusqu'à Lorient, à M. X..., qui l'a fait exécuter par la société Marcouyre et Compagnie (société Marcouyre), que la machine, chargée sur un camion de cette société a été projetée hors du véhicule au cours du transport, que la SNDMO a demandé la réparation de son préjudice à M. X..., à la société Marcouyre et à la société Groupe Drouot, assureur de ces derniers, que la société Marcouyre a formé une demande de garantie contre la société Vernier et contre la société Groupe Drouot ; .
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Marcouyre fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée entièrement responsable de l'accident pour faute lourde et d'avoir en conséquence exclu l'application des clauses limitatives de responsabilité dont elle se prévalait alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le simple fait pour un transporteur qui n'est pas le seul responsable de l'arrimage de la machine sur le camion puisque, du moins c'était le cas en l'espèce, l'expéditeur devait intervenir de façon active dans cette opération qui lui incombait, de ne pas fixer la machine au moyen d'élingues ne saurait, à partir du moment où le matériel avait été fixé au plancher de la remorque au moyen de pointes de grande dimension et de madriers en bois sur lesquels la fraiseuse était elle-même fixée par des tire-fond, caractériser la faute lourde avec les conséquences qui lui sont attachées ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel viole les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil et alors que, d'autre part, en l'absence de réserves émanant de l'expéditeur lui-même chargé de l'arrimage, on ne peut reprocher au transporteur une faute lourde pour avoir omis de fixer l'appareil au moyen d'élingues ; qu'ainsi ont été encore violés les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'expéditeur devait se conformer aux indications du transporteur pour le chargement et l'arrimage, a énoncé que ce dernier avait l'obligation de prendre toute mesure utile pour assurer la conservation en bon état de la chose qu'il transportait, qu'en sa qualité de professionnel la société Marcouyre ne pouvait ignorer le risque de déplacement et de chute sur la chaussée d'une machine lourde, exerçant des efforts sur les points de fixation apposés à sa base lors des accélérations, décélérations et dans les virages sous l'effet de la force centrifuge, que la société Marcouyre n'avait pas exigé que la machine fût retenue par des élingues alors que le véhicule devait parcourir un long trajet, et que le dommage avait été provoqué par un virage pris à une vitesse excessive ; que, de l'ensemble de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute lourde à la charge de la société Marcouyre ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SNDMO :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que les pertes et les dommages causés par toute faute de l'assuré, autre qu'intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ;
Attendu que pour rejeter la demande de garantie formée par la société Marcouyre contre la société Groupe Drouot, l'arrêt s'est fondé sur la clause de la police selon laquelle il n'y a pas d'assurance pour " la faute jugée lourde par le tribunal compétent " ;
Attendu qu'une telle clause d'exclusion qui se réfère à des éléments incertains, ne répond pas aux exigences légales et qu'en en faisant application, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société Groupe Drouot, l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges