Sur le moyen du pourvoi pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, le 6 novembre 1980, M. X..., qui était assuré pour divers risques auprès de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de l'Ile-de-France, a informé cet organisme " que par suite de son divorce il désirait modifier " les deux polices qu'il désignait et dont il était titulaire ; qu'il demandait " de retirer les garanties concernant son ancienne épouse et ce, avec effet immédiat " et qu'il attendait " un avenant enregistrant cette modification et prévoyant également que ces polices soient désormais résiliables annuellement moyennant préavis d'un mois avant l'échéance " ; que " n'ayant reçu aucune réponse ", il écrivait à nouveau le 21 novembre 1980 qu'il considérait, par application de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, sa proposition de modification comme acceptée et qu'il résiliait en conséquence ses deux contrats pour la prochaine échéance qui se situait au 31 décembre 1980 ; que la compagnie d'assurances lui répondit alors qu'elle acceptait le principe de la suppression des garanties dont bénéficiait son ex-femme ainsi que celui de la résiliation annuelle mais que cette faculté de résiliation, s'il voulait l'utiliser, ne pourrait prendre effet qu'à l'issue de la première année d'application du contrat modifié ; que la cour d'appel (Reims, 29 mars 1985) a dit que la résiliation était intervenue à la date du 31 décembre 1980 ;
Attendu qu'aucun des griefs allégués contre l'arrêt ne peut être accueilli ; que si les conditions de résiliation du contrat d'assurance sont fixées par l'article L. 113-12 du Code des assurances et interdisent par là même de soutenir qu'une lettre de résiliation à l'assureur puisse entraîner cette résiliation par modification de la police, lorsque celui-ci n'a pas fait connaître son refus dans les dix jours de sa réception, il n'en est pas de même si la demande de résiliation a été précédée d'une demande expresse, intervenue dans les formes de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances ; qu'en effet, la généralité des termes de cet article du Code des assurances, dont les dispositions sont impératives, interdit d'introduire des distinctions entre les diverses modifications possibles du contrat ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a estimé à bon droit que puisque M. X... avait envoyé dans les formes de cet article une lettre demandant, entre autres modifications, que son contrat devînt résiliable tous les ans avec préavis d'un mois, sa police s'est trouvée modifiée en conséquence à l'expiration des dix jours suivant la réception de sa lettre, ce qui lui permettait dès lors d'adresser, valablement pour le 31 décembre 1980 et dans des conditions conformes à la durée du préavis désormais en vigueur, une lettre de résiliation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi