Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cogema a confié à la société Alpha International la réalisation de travaux d'aménagements de son restaurant d'entreprise ; que la société Alpha International a sous-traité à la société Aquatic Industrie le décapage à l'acide chlorhydrique du sol de l'une des salles de ce restaurant ; que n'ayant pas pris la précaution de se munir de masques les ouvriers de cette entreprise ont ouvert les fenêtres et que le vent a projeté des vapeurs d'acide chlorhydrique sur le mobilier et le matériel du restaurant qui ont été endommagés ;
Attendu, que la compagnie La Concorde, assureur de responsabilité de la société Alpha International, a indemnisé la société Cogema ; que cette compagnie a, en invoquant son droit à subrogation, réclamé à la société La Protectrice, assureur dans les mêmes conditions de la société Aquatic Industrie, le remboursement des sommes ainsi versées ; que La Protectrice a repoussé cette prétention ; que la cour d'appel l'a néanmoins condamnée à effectuer ce remboursement ;
Attendu que la Compagnie La Protectrice fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans répondre à des conclusions faisant valoir que la compagnie La Concorde, qui n'aurait pu bénéficier de la subrogation légale parce qu'elle n'aurait pas été l'assureur de la Cogema pour le risque survenu, n'aurait pas justifié par les quittances subrogatives, délivrées par cette dernière et versées au débat, qui mentionnaient la date de la subrogation mais non celle des paiements, si la subrogation avait eu lieu en même temps qu'eux ; qu'elle aurait, donc, également de ce fait, violé l'article 1250 du Code civil ;
Mais attendu que l'article L. 121-12 du Code des assurances subroge l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dans les droits de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ; qu'il suit de là que dans les assurances de responsabilité, l'assureur est investi des droits de la victime contre le tiers pour lequel l'assureur était tenu dans la mesure où la responsabilité civile incombe audit tiers ; qu'ayant écarté l'hypothèse d'une subrogation conventionnelle, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen tiré du caractère conventionnel de la subrogation et n'a pu violer non plus l'article 1250 du Code civil ;
Et sur le second moyen :
Attendu, qu'il est en outre reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la compagnie La Protectrice de son appel en garantie contre la Société industrielle de diffusion, fabricant du produit ayant provoqué les dégâts, sans répondre à des conclusions faisant valoir que ce produit avait été utilisé au moyen d'un vaporisateur fabriqué par la même société qui n'aurait pas précisé le taux de dilution à respecter dans ce cas, étant observé qu'il s'agissait d'un produit utilisé surtout par brossage ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu au moyen présenté en relevant que la société Aquatic Industrie était un professionnel averti de ces problèmes de décapage des sols et que les dommages avaient eu pour cause l'imprudence de son personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi