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07/04/1987 | FRANCE | N°84-17232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1987, 84-17232


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu que, lorsqu'un connaissement a été émis, l'action en réparation du préjudice résultant des avaries ou des pertes causées par la mauvaise exécution du contrat de transport, ne peut être exercée que par le porteur régulier de ce titre, titulaire des droits sur la marchandise ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Socopa International (société Socopa) a fait charger à Gênes, suivant un connaissement du 25 juin 1980, sur le navi

re Laura, de la viande congelée vendue par elle à une entreprise iranienne, qu'au décha...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Attendu que, lorsqu'un connaissement a été émis, l'action en réparation du préjudice résultant des avaries ou des pertes causées par la mauvaise exécution du contrat de transport, ne peut être exercée que par le porteur régulier de ce titre, titulaire des droits sur la marchandise ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Socopa International (société Socopa) a fait charger à Gênes, suivant un connaissement du 25 juin 1980, sur le navire Laura, de la viande congelée vendue par elle à une entreprise iranienne, qu'au déchargement de la marchandise à Merson (Turquie) des avaries ont été constatées, que la société Compagnie La Concorde et la société Compagnie continentale d'assurances (les compagnies d'assurances) ont indemnisé la société Socopa du dommage causé par les avaries, qu'elles ont demandé à la société Abdallah Abbar Ahmed Zainy Coldstores (société Abdallah), armateur du navire, et au capitaine de celui-ci le remboursement de la somme ainsi versée, que la société Abdallah et le capitaine du navire ont contesté la recevabilité de l'action en soutenant que le chargeur, n'étant plus porteur du connaissement, n'avait pas qualité pour agir, pas plus que les assureurs subrogés dans ses droits ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement du connaissement, que la livraison de la marchandise dont la valeur est réclamée au transporteur a été refusée par le destinataire, une partie de celle-ci ayant été laissée à bord afin d'être détruite et l'autre partie déposée en entrepôt sous douane et que le chargeur, la société Socopa, n'a pas été payé de cette partie de la cargaison ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que la société Socopa était, en vertu de ce titre, en droit d'exercer une action en responsabilité contre le transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17232
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Destinataire - Qualité de destinataire - Porteur régulier du connaissement

* TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Destinataire - Porteur régulier du titre

Lorsqu'un connaissement a été émis, l'action en réparation du préjudice résultant des avaries ou des pertes causées par la mauvaise exécution du contrat de transport ne peut être exercée que par le porteur régulier de ce titre, titulaire des droits sur la marchandise


Références :

Décret du 31 décembre 1966 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1984

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-03-31 Bulletin 1987, IV, n° 82, p. 60, et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1987, pourvoi n°84-17232, Bull. civ. 1987 IV N° 92 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 92 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :M. Henry et la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17232
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