Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
Attendu que, lorsqu'un connaissement a été émis, l'action en réparation du préjudice résultant des avaries ou des pertes causées par la mauvaise exécution du contrat de transport, ne peut être exercée que par le porteur régulier de ce titre, titulaire des droits sur la marchandise ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Socopa International (société Socopa) a fait charger à Gênes, suivant un connaissement du 25 juin 1980, sur le navire Laura, de la viande congelée vendue par elle à une entreprise iranienne, qu'au déchargement de la marchandise à Merson (Turquie) des avaries ont été constatées, que la société Compagnie La Concorde et la société Compagnie continentale d'assurances (les compagnies d'assurances) ont indemnisé la société Socopa du dommage causé par les avaries, qu'elles ont demandé à la société Abdallah Abbar Ahmed Zainy Coldstores (société Abdallah), armateur du navire, et au capitaine de celui-ci le remboursement de la somme ainsi versée, que la société Abdallah et le capitaine du navire ont contesté la recevabilité de l'action en soutenant que le chargeur, n'étant plus porteur du connaissement, n'avait pas qualité pour agir, pas plus que les assureurs subrogés dans ses droits ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement du connaissement, que la livraison de la marchandise dont la valeur est réclamée au transporteur a été refusée par le destinataire, une partie de celle-ci ayant été laissée à bord afin d'être détruite et l'autre partie déposée en entrepôt sous douane et que le chargeur, la société Socopa, n'a pas été payé de cette partie de la cargaison ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que la société Socopa était, en vertu de ce titre, en droit d'exercer une action en responsabilité contre le transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen