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07/04/1987 | FRANCE | N°84-17124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1987, 84-17124


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Costa Line Costa Armatori (société Costa Line) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 1984) d'avoir déclaré recevable l'action engagée contre elle par les compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt (les compagnies d'assurances) subrogées dans les droits de la société SIBAC, destinataire d'un lot de planches de pin, à raison d'avaries et de pertes constatées à l'arrivée, à Sète, du navire X... Francesca , alors, selon le pourvoi, que si le connaissement est à person

ne dénommée, la délivrance de la marchandise ne peut être faite qu'aux partie...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Costa Line Costa Armatori (société Costa Line) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 1984) d'avoir déclaré recevable l'action engagée contre elle par les compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt (les compagnies d'assurances) subrogées dans les droits de la société SIBAC, destinataire d'un lot de planches de pin, à raison d'avaries et de pertes constatées à l'arrivée, à Sète, du navire X... Francesca , alors, selon le pourvoi, que si le connaissement est à personne dénommée, la délivrance de la marchandise ne peut être faite qu'aux parties désignées au titre ou, éventuellement, à leur cessionnaire régulier ; qu'en dehors du cas où il ressort des énonciations mêmes du connaissement, non contredites par les circonstances de la cause, que le destinataire apparent est le mandataire du destinataire réel, celui-ci n'est pas recevable à exercer l'action en responsabilité contre le transporteur ; que, comme l'a relevé l'arrêt, la mention " à notifier " à un tiers dénommé ne modifie pas la nature du titre et ne confère pas à ce tiers qualité pour s'en prévaloir à l'encontre du transporteur ; qu'en déclarant cependant recevable l'action engagée par les assureurs subrogés dans les droits de la société SIBAC, simple " notify party " sur le titre, la cour d'appel a violé l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le connaissement sous lequel le transport avait été effectué était un connaissement à ordre, dont le dernier endossataire était la société Seris, destinataire apparent de la marchandise, que la société Seris n'était intervenue dans l'opération qu'en sa qualité de transitaire pour le compte de la société SIBAC, mentionnée à la rubrique " notify party ", destinataire réel et que cette situation était connue du transporteur maritime ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société SIBAC était recevable en son action ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les compagnies d'assurances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en ce qu'elle était dirigée contre la société Leopold Suquet, en sa qualité d'acconier alors, selon le pourvoi, que l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci, qui a seul une action contre lui ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, retenant au prix d'un motif d'ordre général que les opérations de pure manutention incombent au transporteur et que c'est lui seul qui a pu requérir les services du manutentionnaire et s'abstenant de préciser si les dommages dont la réparation était demandée ressortissaient des opérations légalement mises à la charge du transporteur maritime, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les dommages, dont la réparation était demandée, étaient survenus au cours du déchargement dont l'exécution incombe au transporteur, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17124
Date de la décision : 07/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action en responsabilité - Personne pouvant l'exercer - Destinataire - Qualité de destinataire - Connaissement à ordre - Endossataire mandataire du destinataire réel - Destinataire réel - Constatations suffisantes

* TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Destinataire - Clause à ordre - Endossataire mandataire du destinataire réel - Portée

Dès lors qu'elle a constaté que le connaissement sous lequel le transport maritime avait été effectué était un connaissement à ordre dont le dernier endossataire, destinataire apparent de la marchandise, n'était intervenu dans l'opération qu'en sa qualité de transitaire pour le compte du destinataire réel, mentionné à la rubrique " notify party " et que cette situation était connue du transporteur maritime, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le destinataire réel était recevable dans son action contre le transporteur, à raison d'avaries et de pertes constatées à l'arrivée des marchandises .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juillet 1984

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1963-03-04 Bulletin 1963, III, n° 135, p. 110 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1987, pourvoi n°84-17124, Bull. civ. 1987 IV N° 91 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 91 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges et la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.17124
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