Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Costa Line Costa Armatori (société Costa Line) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 1984) d'avoir déclaré recevable l'action engagée contre elle par les compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt (les compagnies d'assurances) subrogées dans les droits de la société SIBAC, destinataire d'un lot de planches de pin, à raison d'avaries et de pertes constatées à l'arrivée, à Sète, du navire X... Francesca , alors, selon le pourvoi, que si le connaissement est à personne dénommée, la délivrance de la marchandise ne peut être faite qu'aux parties désignées au titre ou, éventuellement, à leur cessionnaire régulier ; qu'en dehors du cas où il ressort des énonciations mêmes du connaissement, non contredites par les circonstances de la cause, que le destinataire apparent est le mandataire du destinataire réel, celui-ci n'est pas recevable à exercer l'action en responsabilité contre le transporteur ; que, comme l'a relevé l'arrêt, la mention " à notifier " à un tiers dénommé ne modifie pas la nature du titre et ne confère pas à ce tiers qualité pour s'en prévaloir à l'encontre du transporteur ; qu'en déclarant cependant recevable l'action engagée par les assureurs subrogés dans les droits de la société SIBAC, simple " notify party " sur le titre, la cour d'appel a violé l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le connaissement sous lequel le transport avait été effectué était un connaissement à ordre, dont le dernier endossataire était la société Seris, destinataire apparent de la marchandise, que la société Seris n'était intervenue dans l'opération qu'en sa qualité de transitaire pour le compte de la société SIBAC, mentionnée à la rubrique " notify party ", destinataire réel et que cette situation était connue du transporteur maritime ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société SIBAC était recevable en son action ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les compagnies d'assurances font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en ce qu'elle était dirigée contre la société Leopold Suquet, en sa qualité d'acconier alors, selon le pourvoi, que l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci, qui a seul une action contre lui ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, retenant au prix d'un motif d'ordre général que les opérations de pure manutention incombent au transporteur et que c'est lui seul qui a pu requérir les services du manutentionnaire et s'abstenant de préciser si les dommages dont la réparation était demandée ressortissaient des opérations légalement mises à la charge du transporteur maritime, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les dommages, dont la réparation était demandée, étaient survenus au cours du déchargement dont l'exécution incombe au transporteur, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident