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06/04/1987 | FRANCE | N°87-80000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1987, 87-80000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. J.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN en date du 27 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, vol et tentative d'escroquerie, a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 3 mars 1987, rendue en application des dispositions des articles 570 et 571

du Code de procédure pénale décidant que le pourvoi serait examiné i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. J.,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN en date du 27 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, vol et tentative d'escroquerie, a renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 3 mars 1987, rendue en application des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale décidant que le pourvoi serait examiné immédiatement ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 461 et 512 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juridictions correctionnelles ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice pénale ordonner qu'il sera sursis pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par jugement du 18 juin 1986, J. G., non comparant, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ;
Que sur les appels du prévenu et du Ministère public, la Cour d'appel a constaté que le prévenu n'était pas présent à l'audience et qu'il n'avait pas été régulièrement cité, qu'elle a renvoyé l'examen de l'affaire à une date qu'elle n'a pas fixée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait de nouveau appelée, la Cour d'appel a méconnu le principe énoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 27 novembre 1986 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80000
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prévenu absent non régulièrement cité - Renvoi de l'affaire - Date non fixée.


Références :

Code de procédure pénale 461, 512

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1987, pourvoi n°87-80000


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80000
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