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06/04/1987 | FRANCE | N°86-90206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1987, 86-90206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. C.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, Chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1985, qui l'a condamné pour faux et usage de faux, à une amende de quinze mille francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'

arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée et usag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. C.
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, Chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1985, qui l'a condamné pour faux et usage de faux, à une amende de quinze mille francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée et usage ;
alors que le faux pénalement punissable suppose l'altération, commise avec une intention frauduleuse, de la vérité dans un écrit et une possibilité de préjudice au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, l'établissement du reçu litigieux en tant qu'il donnait décharge aux époux M. d'une somme de 16. 000 francs ne pouvait causer de préjudice qu'à C. B. lui-même qui reconnaissait avoir reçu d'eux cette somme ; qu'en effet, il est indifférent que, dans les rapports entre celui-ci, sa soeur et les époux M., aucun reçu de la somme par elle prêtée et versée pour solder le compte de ces derniers n'ait été établi au nom de la prêteuse dès lors surtout qu'il est établi par les éléments du dossier et qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme B. avait prêté cette somme en connaissance de cause pour les époux M. ; que la somme de 16. 000 francs portée dans la comptabilité de l'étude ayant été effectivement reçue par C. B. pour le compte des époux M., ni les écritures passées pour constater ce dépôt, ni le reçu litigieux établi au nom des époux M. ne constituent le faux punissable de l'article 147 du Code pénal ;
et alors que, à supposer que les époux M. n'aient pas été les emprunteurs directs de Mme B., l'absence de reçu établi au nom de cette dernière n'est certainement pas constitutive d'un faux punissable au sens des articles 147 et 150 du Code pénal " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que C. B. a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges et fait usage de la pièce fausse ;
Attendu que pour le déclarer coupable, les juges du fond relatent que B. a emprunté à sa soeur une somme de 16. 000 francs qu'il a fait porter au crédit du compte ouvert au nom des époux M., à titre de provision à valoir sur les frais d'acquisition d'une maison d'habitation et a fait établir par sa secrétaire un écrit mentionnant : " reçu de M. et Mme J. M.- T. demeurant à ... 16. 000 francs " ; que les juges relèvent que les époux M. n'ayant jamais effectué ce versement, le reçu est donc un faux destiné à servir de pièce justificative de l'écriture portée au compte client et que B. est l'auteur intellectuel de ce faux commis dans l'intention de permettre la régularisation dans les délais légaux de la vente sans qu'apparaisse qu'il consentait lui-même une avance de sa part ; que les juges observent que la soeur du prévenu a pu en subir un préjudice dès lors que la somme par elle remise a servir à approvisionner le compte d'un tiers et que l'écriture comptable est justifié par un reçu établi, non pas en sa faveur, mais au nom des époux M., alors qu'elle ne disposait d'aucune garantie contre ces derniers qui n'étaient pas ses emprunteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du demandeur, a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90206
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Ecritures privées - Etablissement d'un reçu - Régularisation d'une vente - Préjudice.


Références :

Code pénal 147, 150

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1987, pourvoi n°86-90206


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90206
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