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06/04/1987 | FRANCE | N°85-96110

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1987, 85-96110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. G.,
- K. R. épouse B.,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, en date du 21 novembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre G.-M. B. du chef d'abus de confiance, a débouté les parties civiles des fins de leur demande ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 408 du Code pénal, 485, 5

67, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. G.,
- K. R. épouse B.,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, en date du 21 novembre 1985, qui, dans une procédure suivie contre G.-M. B. du chef d'abus de confiance, a débouté les parties civiles des fins de leur demande ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 408 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour d'appel relaxe le prévenu du chef d'abus de confiance et déboute les parties civiles de leur constitution ;
aux motifs que "l'indication d'Y. comme lieu d'endossement ne vicie pas la substance même de l'acte ; que vainement les époux B., qui n'ont jamais contesté l'existence de leurs étroites relations amicales et d'affaires avec l'intimé pendant de nombreuses années, invoquent l'apposition d'une signature qui serait volontairement illisible sur des chèques dont il n'est pas discuté qu'ils sont authentiques et véridiques ; que l'examen d'autres documents révèle en effet qu'il n'était pas douteux qu'elle fût de M. B. ; qu'en ce qui concerne les endossements, il convient de rechercher si le contenu de la procuration permettait l'encaissement des chèques ; que, sans doute, en son audition du 23 décembre 1981, Me G. a cru pouvoir, à l'instar de son confrère Me C. le 10 septembre 1981, prétendre que cette procuration établie le 22 février 1977 n'autorisait pas G. B. à encaisser les chèques qu'il lui avait remis ; que, cependant, dans le litige qui l'a opposé longuement aux époux B. devant le Tribunal de grande instance de Chartres, la Cour d'appel de Versailles et la Cour de Cassation, Me G. a soutenu que le pouvoir donné par les époux B. à M. B. était un mandat général d'emprunter incluant le pouvoir de recevoir les fonds ; que cette interprétation n'était pas erronée, puisque force a été de reconnaître que ce pouvoir réservait à son titulaire, en des termes généraux, toute faculté de généralement faire le nécessaire en vue de la réalisation et de l'exécution du prêt projeté et que, dès lors, le mandataire avait qualité pour accomplir tous actes d'administration constituant la suite nécessaire de la régularisation du même emprunt ; que la preuve n'est donc pas rapportée que G. M. B., dont il est avéré qu'il s'était au surplus constitué caution solidaire de ses mandants, avait conscience de violer l'engagement de donner aux chèques l'affectation déterminée par un mandat dont le contenu fut longuement mis en cause entre les époux B. et le notaire et de risquer ainsi de causer un préjudice à ceux qui l'avaient in fine mandé de faire généralement le nécessaire alors et d'autant que ne figurait pas sur les chèques la mention "non endossables sauf pour remise directe à l'encaissement" suggérée le 6 mars 1976 par le conseil supérieur du notariat aux termes d'une correspondance dont le contenu ne revêtait aucun caractère obligatoire" (v. arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
alors qu'il résulte des constatations de fait opérées par la Cour d'appel (v. arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), d'une part, que l'acte notarié dressé par Me G. avait pour objet l'emprunt d'une somme de 450.000 francs par les époux B. aux époux L., d'autre part, que Me G. avait remis à B. deux chèques de 221.000 francs chacun émis à l'ordre de chacun des époux B. en exécution du contrat de prêt, enfin, qu'au lieu de remettre ces chèques aux époux B., B. les a endossés au profit de son épouse, qui en a perçu le montant ; que ces faits caractérisaient les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance, commis par B. au préjudice des époux B. ; qu'en décidant le contraire, par des motifs erronés et inopérants tirés de ce qu'en sa qualité de mandataire, B. aurait eu le pouvoir "d'accomplir les actes d'administration constituant la suite nécessaire de la régularisation de l'emprunt", la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux B. ne pouvant se rendre chez Me G. officier public pour contracter un emprunt notarié, faisaient établir par leur notaire une procuration au profit de G.-M. B. le constituant mandataire à l'effet d'emprunter jusqu'à concurrence de la somme de 450.000 francs au taux de 13 % l'an, de passer tous actes et procès-verbaux et "généralement de faire le nécessaire" que Me G. lui faisait signer l'acte de prêt et lui remettait le montant des fonds soit deux chèques de 221.000 francs, au nom de M. et Mme B. ; que ces chèques étaient endossés par B. à l'ordre de son épouse et remis à l'encaissement ;
Attendu que pour relaxer B. poursuivi pour abus de confiance et débouter les parties civiles de leurs demandes, les juges constatent, outre les motifs tels que reproduits au moyen l'existence d'intérêts communs, d'un compte entre les parties et le fait que le prévenu s'est constitué caution solidaire de ses mandants ;
Attendu que l'arrêt énonce que le pouvoir donné à B. par les époux B. était un mandat général et que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, en l'espèce la volonté qu'aurait eu le prévenu de violer le contrat de mandat, de détourner les sommes et ainsi de causer un préjudice à ses mandants, n'est pas établi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a pu justifier sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96110
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Obtention d'un prêt par mandataire - Détournement des sommes - Mandat d'ordre général - Défaut d'élément intentionnel.


Références :

Code pénal 150, 151, 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1987, pourvoi n°85-96110


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.96110
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