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06/04/1987 | FRANCE | N°85-95244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1987, 85-95244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. G.
contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 septembre 1985, qui pour banqueroute frauduleuse et usage de fausses plaques d'immatriculation de constructeur et de contrôlographe, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 129 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 402 du C

ode pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L. G.
contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 septembre 1985, qui pour banqueroute frauduleuse et usage de fausses plaques d'immatriculation de constructeur et de contrôlographe, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 129 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Périgueux qui avait déclaré M. L. coupable du délit de banqueroute frauduleuse ;
aux motifs propres qu'" il ressort de la procédure et des débats que le prévenu qui a continué d'exploiter son entreprise à l'aide du camion Volvo dépendant de l'actif (il a été verbalisé au volant de ce camion à une époque où il ne pouvait plus exercer le commerce) puis selon ses déclarations, le véhicule a été accidenté. Incapable de le faire réparer, il a préféré procéder à son démontage pour lui enlever toute valeur et pour employer sur d'autres véhicules des éléments d'équipement qui lui permettaient de continuer à exercer son activité pour des tiers ", (arrêt p. 4, 1er alinéa) et aux motifs adoptés des premiers juges que " le caractère volontaire de sa dissimulation apparaît constitué par les manoeuvres tendant à modifier l'immatriculation et le contrôle de son véhicule " (jugement p. 3, alinéa 3) ;
" alors que, la banqueroute frauduleuse postule une intention frauduleuse caractérisée notamment par la connaissance par le commerçant, personne physique, du préjudice que son acte ne peut manquer de causer à ses créanciers ; qu'à cet égard M. L. avair fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il s'était borné à enlever des pièces d'un camion réduit à l'état d'épave qui ne pouvaient être vendues séparément et n'avaient aucune valeur, que la masse des créanciers n'avait donc subi aucun préjudice et qu'en l'état la preuve d'une intention frauduleuse n'était nullement établie de sorte qu'en omettant totalement de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur et en se bornant à relever le caractère volontaire des prétendus actes de dissimulation qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction reprochée à L., a entaché son arrêt d'un net défaut de base légale en méconnaissance des dispositions des textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que G. L., exploitant d'une station-service et en état de liquidation de biens lors de la visite des huissiers-commis par le juge commissaire, n'a pu remettre un camion Volvo n° ... qui figurait en pleine propriété dans l'actif de la liquidation de biens et a présenté un véhicule du même type portant la même immatriculation mais qui n'était pas celui figurant sur l'inventaire alors que ledit camion était découvert à l'état d'épave sans plaques de constructeur, d'immatriculation et de contrôlographe ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif au sens de l'article 129 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable, la Cour d'appel, outre les motifs tels que reproduits au moyen, énonce que le dossier pénal et le jugement déféré répondent à toutes les allégations de L. et que les vérifications faites au dossier sont suffisantes pour établir sa mauvaise foi ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi sans encourir les griefs allégués au moyen qui dès lors doit être écarté ;
Attendu que si G. L. a été déclaré coupable du délit de banqueroute frauduleuse par détournement d'actif au sens de l'article 129 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à l'époque des faits, et, si ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 197 de cette dernière loi, le détournement de son actif par un commerçant en état de cessation des paiements, est toujours punissable, dans la limite des peines maximales prévues par l'article 402 du nouveau du Code pénal, supérieures à celles auxquelles le prévenu a été condamné ; que par ailleurs, si le délit de banqueroute par détournement d'actif, tels que défini par l'article 197 (2°) de la loi du 25 janvier 1985 suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il s'agit là d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique constitutive d'une règle de procédure qui ne saurait avoir d'effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ; qu'ainsi les faits de détournement d'actif poursuivis, bien que commis sous l'empire des dispositions abrogées de la loi du 13 juillet 1967, entrent dans les prévisions de la loi du 25 janvier 1985 et justifient la condamnation prononcée, au regard de l'une et l'autre de ces deux lois ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95244
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse par détournement d'actif - Conditions - Peines applicables.


Références :

Code pénal 402
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 129

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1987, pourvoi n°85-95244


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95244
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