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06/04/1987 | FRANCE | N°85-94313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1987, 85-94313


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1985, qui l'a condamné, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, en ordonnant la publication et l'affichage de sa décision et qui a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts, constituée partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des artic

les L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des imp...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 1985, qui l'a condamné, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, en ordonnant la publication et l'affichage de sa décision et qui a fait droit aux conclusions de l'administration des Impôts, constituée partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de fraude fiscale et d'omission de passation des écritures ;
" aux motifs que la communication de documents saisis et de renseignements recueillis à l'administration des Impôts a été régulièrement faite et qu'il n'en est résulté aucune nullité pour l'information ouverte du chef de fraude fiscale ; que les agendas de caisse où étaient mentionnées au jour le jour toutes les prestations réalisées par X..., lui ont été restitués et qu'il les a lui-même adressés au juge d'instruction ; qu'il avait la possibilité d'en demander la production par le magistrat instructeur et qu'il ne pouvait ignorer que ces documents étaient à la base des poursuites exercées contre lui, qu'il est mal venu dans ces conditions, de soutenir qu'il y a eu violation du principe du contradictoire portant atteinte aux droits de la défense ;
" alors que, d'une part, les vérifications fiscales doivent être conduites selon la procédure définie par les articles L. 47 et suivants du Livre des procédures fiscales, lesquels exigent que soit respecté le principe du contradictoire ; que le non-respect de ces règles entraîne la nullité de la procédure pénale ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui n'a pas contesté que, comme l'avaient relevé les premiers juges, les agendas litigieux " n'ont pas été communiqués au cours de la vérification à Jacques X... qui n'a pas été mis en mesure d'en débattre avec le vérificateur " ne pouvait refuser d'annuler la procédure ; qu'il a ainsi violé l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
" et alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions, l'irrégularité de la procédure de vérification ; que l'arrêt attaqué qui s'est exclusivement prononcé sur la régularité de l'instruction pénale, sans rechercher si la vérification avait été régulièrement faite, n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi ; qu'il a ainsi violé les articles 592 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jacques X..., déclaré coupable de s'être frauduleusement soustrait en 1979 et 1980 à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, ainsi que d'avoir omis de passer ou de faire passer des écritures comptables, a régulièrement invoqué, avant toute défense au fond, la nullité de la procédure préalable à son renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que la cour d'appel en rejetant cette exception par les motifs repris pour partie au moyen lui-même, a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet sous réserve de l'obligation imposée à l'Administration préalablement à la vérification fiscale, d'informer le contribuable qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, prescription édictée dans l'intérêt des droits de la défense, mais dont la violation n'est pas alléguée en l'espèce par le demandeur, les autres obligations ou formalités prévues par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui ne concernent que la procédure administrative de vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité d'un contribuable, ne ressortissent pas au juge répressif et relèvent du contrôle du seul juge de l'impôt ;
Que, dès lors, le moyen proposé, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228, R. 228-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, 174, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de fraude fiscale et omission de passation d'écritures ;
" aux motifs que l'avis de la commission des infractions fiscales est exclusivement administratif et qu'il n'appartient pas à une juridiction pénale d'en discuter la validité ; que doit être rejetée l'exception de nullité tirée de la méconnaissance dans laquelle se serait trouvé X... de la composition exacte de la commission des infractions fiscales et du nombre de ses membres ;
" alors que le juge pénal est nécessairement compétent pour connaître de la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'en matière fiscale, les poursuites ne sont valablement engagées que par la plainte déposée par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; qu'il appartient dès lors, au juge pénal, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher la régularité de cet avis de laquelle dépend nécessairement la régularité des poursuites pénales ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 174 et 384 du Code de procédure pénale ;
" et alors que, au surplus, le prévenu faisait valoir en l'espèce, qu'en l'absence de toute mention, on ne pouvait vérifier la régularité de la composition de la commission qui avait rendu l'avis ; que l'avis rendu par une commission irrégulièrement composée était nécessairement nul ainsi dès lors que toute la procédure subséquente ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, soulevée par le demandeur et reprise au moyen, tirée de l'incertitude concernant la régularité de la composition de la commission des infractions fiscales au regard des dispositions de l'article R. 228-4 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué énonce que l'avis de ladite commission est exclusivement administratif et qu'il n'appartient pas à une juridiction pénale d'en discuter la validité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet le prévenu est irrecevable à contester devant les juridictions répressives, la régularité de la procédure administrative préalable à l'avis favorable de la commission dont le juge pénal doit seulement constater la réalité et la date ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-94313
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité du contribuable - Formalités - Violation - Contrôle par le juge pénal hors le cas prévu à l'article L - 47 du Livre des procédures fiscales (non).

1° Sous réserve de l'obligation imposée à l'Administration préalablement à la vérification fiscale, d'informer le contribuable de la faculté qu'il a de se faire assister d'un conseil de son choix, prescription édictée dans l'intérêt des droits de la défense, les autres obligations ou formalités prévues par les articles L. 47 à L. 52 du Livre des procédures fiscales, qui ne concernent que la procédure administrative de vérification de la situation fiscale ou de la comptabilité d'un contribuable, ne ressortissent pas au juge répressif mais relèvent du contrôle du seul juge de l'impôt

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Contrôle - Compétence des juridictions répressives (non).

2° Le contribuable prévenu de fraudes fiscales est irrecevable à contester devant la juridiction répressive, la régularité de la procédure préalable à l'avis favorable de la commission des infractions fiscales dont le juge pénal doit seulement constater la réalité et la date.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 juillet 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-03-10 Bulletin criminel 1986, n° 96, p. 244 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre criminelle, 1985-12-02 Bulletin criminel 1985, n° 385, p. 991 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1987, pourvoi n°85-94313, Bull. crim. criminel 1987 N° 158 p. 427
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 158 p. 427

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.94313
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