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01/04/1987 | FRANCE | N°86-70094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1987, 86-70094


Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1985) de les avoir déclarés non fondés en leur demande de révision de l'indemnité qui leur a été allouée, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'un ensemble immobilier leur appartenant, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), alors que, selon le moyen, " en vertu de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, si, dans le délai d'un an à compter de la décisio

n définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut dem...

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1985) de les avoir déclarés non fondés en leur demande de révision de l'indemnité qui leur a été allouée, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'un ensemble immobilier leur appartenant, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), alors que, selon le moyen, " en vertu de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit statué à nouveau sur son montant ; que cette demande constitue une demande nouvelle tendant à une évaluation différente de l'indemnité initiale, et ne saurait donc être examinée par les mêmes magistrats, sans que soit violé l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ; 1° qu'il s'ensuit qu'a violé ce texte l'arrêt attaqué rendu par M. X..., bien que ce magistrat ait déjà participé à la formation de la cour de Versailles, en date du 18 novembre 1980, ayant statué sur le montant de la première indemnité ; 2° qu'il l'a encore violé en ce que la Cour était composée de M. Lorin de Y..., magistrat ayant rendu la décision du 4 novembre 1982, ayant statué sur la première demande de révision " ;

Mais attendu qu'aucun texte n'interdit que l'action en révision de l'indemnité soit jugée par les magistrats qui avaient antérieurement fixé cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance, alors, selon le moyen, " que ce jugement ayant déclaré la demande des époux Z... irrecevable, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, reprendre ce dispositif par l'effet de la décision de confirmation, tout en énonçant que la demande était recevable ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'inexacte qualification de la décision qui " confirme le jugement " ayant déclaré l'action irrecevable après avoir, dans ses motifs, retenu que cette action n'était pas fondée n'a aucune incidence sur la solution du litige ; que le droit des époux Z... d'obtenir la révision étant exclu pour l'une ou l'autre raison, le moyen est irrecevable pour défaut d'intérêt ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la demande en réajustement d'indemnité d'expropriation, formée par les époux Z..., n'était pas fondée, alors selon le moyen, " d'une part, que les décisions antérieurement rendues sur l'indemnité d'expropriation (cour d'appel de Versailles 18 novembre 1980) et sur son réajustement (juge de l'expropriation de Nanterre du 4 novembre 1982) avaient indiqué que, pour permettre le dédommagement des expropriés, il y avait lieu de procéder à l'évaluation de l'indemnité par addition des prix des divers appartements indépendants qui composaient les deux immeubles expropriés, aménagés en hôtel meublé ; qu'en se refusant à toute révision de l'indemnité, au prétexte que, depuis la fixation de la dernière indemnité, le marché des grands immeubles de rapport et d'hôtel meublés aurait subi un tassement, tandis que les références invoquées par les époux Z... visaient des appartements de petites et moyennes dimensions, pour lesquels les prix ont évolué dans des conditions plus élevées que les grands immeubles anciens, l'arrêt attaqué a, 1° méconnu la chose jugée par les décisions précitées, et violé l'article 1351 du Code civil ; 2° violé le principe de la réparation intégrale du dommage résultant de l'expropriation et l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir, à l'appui de la décision, les seules ventes citées par le commissaire du Gouvernement, sans s'expliquer sur les éléments de comparaison précis et pertinents cités par les époux Z..., dont elle admet qu'ils faisaient apparaître une évolution dans des conditions plus élevées que celles des grands immeubles ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas liée par les références retenues par les précédentes décisions et était libre de choisir parmi les éléments de comparaison proposés par les parties ceux qui lui paraissaient les mieux appropriés, a souverainement décidé que la demande de réajustement d'indemnité formulée par les époux Z... n'était pas fondée ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-70094
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Défaut - Réévaluation - Chambre des expropriations - Composition - Magistrat ayant participé à la décision ayant fixé l'indemnité - Possibilité

Aucun texte n'interdit que l'action en révision de l'indemnité allouée à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique soit jugée par les magistrats qui avaient antérieurement fixé cette dernière .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1987, pourvoi n°86-70094, Bull. civ. 1987 III N° 75 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 75 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magnan
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.70094
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