Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 18 mai 1983 :
Attendu que M. X..., titulaire d'une pension militaire pour tuberculose contractée pendant la dernière guerre, ayant sollicité l'allocation d'une pension d'invalidité du régime général, la Caisse primaire d'assurance maladie, après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes du décret du 7 janvier 1959, lui en a refusé le bénéfice au motif que l'affection dont il était atteint avait la même origine que celle qui avait justifié l'octroi de la pension militaire ; que la cour d'appel de Bordeaux après avoir, par arrêt avant dire droit du 18 mai 1983, annulé l'expertise technique et ordonné une nouvelle confiée à un autre praticien a, le 19 novembre 1984, débouté l'assuré de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief au premier de ces arrêts d'avoir donné pour mission à l'expert technique de dire si les affections et aggravations intervenues en 1976 étaient ou non en relation directe avec la tuberculose remontant à 1945 et pour laquelle une pension " au titre de l'article 115 du Code des pensions militaires " lui est toujours versée, alors, d'une part, que le bénéfice de l'assurance invalidité étant accordé à l'assuré titulaire d'une pension militaire dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par l'application de ladite législation, l'expertise technique devait tendre à déterminer si c'était à la suite d'une maladie et dans l'affirmative de laquelle, que l'état antérieur de l'assuré avait subi une aggravation non susceptible d'être indemnisée à titre militaire ; qu'en se bornant à demander à l'expert technique s'il y avait une relation directe entre l'aggravation de l'état de l'intéressé et la tuberculose dont celui-ci avait souffert, la cour d'appel a violé les articles L. 384 du Code de la sécurité sociale, 1er et suivants du décret du 7 janvier 1959 ; alors, d'autre part, que l'article 115 du Code des pensions militaires, ne prévoit aucunement le versement d'une pension, mais seulement l'attribution de soins gratuits au bénéficiaire d'une pension militaire ; qu'en fixant, ainsi qu'elle l'a fait, la mission de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 115 du Code des pensions militaires et le décret du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des constatations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure qu'une discussion se soit élevée devant les juges du fond sur les termes de la mission du second expert, laquelle avait d'ailleurs été établie conformément aux propres conclusions de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 19 novembre 1984 :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la seconde expertise technique ordonnée par elle par décision avant dire droit du 18 mai 1983 aux motifs essentiels que l'expert doit avoir nécessairement communication de tous documents concernant l'état du malade qu'il est chargé d'examiner ; que le premier rapport d'expertise ayant été annulé uniquement pour vice de forme, sa transmission au second expert n'entraînait pas la nullité des conclusions de ce dernier, alors, d'une part, que l'avis de l'expert annulé par arrêt du 18 mai 1983 n'est pas un document médical susceptible d'être communiqué, même pour information, au nouvel expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 20 et 26 du décret du 22 décembre 1958, 1, 4 et 5 du décret du 7 janvier 1959 ; alors, d'autre part, que l'annulation pour vice de forme de la première expertise technique sanctionnait la méconnaissance des droits de la défense à l'égard du malade assuré social qui n'avait pu être assisté de son médecin traitant ; que cette méconnaissance des droits de la défense interdisait qu'il soit fait état de l'avis du premier expert ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile et 5 du décret du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu que n'ayant pas été allégué que le nouvel expert ait, en violation des droits de la défense, fondé ses conclusions sur des éléments puisés dans la première expertise, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a pu estimer que la simple communication de ce document n'était pas de nature à entraîner la nullité de la seconde expertise technique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 19 novembre 1984 :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir les conclusions du second expert affirmant l'existence d'une relation de causalité entre l'aggravation de son état d'invalidité et la lésion qui est à l'origine dudit état sans rechercher si les conditions prévues par l'article L. 384 du Code de la sécurité sociale étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que l'avis de l'expert technique ne s'impose à la juridiction saisie qu'en ce qui concerne les constatations d'ordre médical ; qu'en s'estimant liée par les conclusions de l'expert, erronées en droit, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'expert, dans un avis clair et précis, avait conclu à la réalité d'un rapport de causalité entre les affections et aggravations subies par l'assuré en 1976 et la tuberculose originaire, la cour d'appel en a justement déduit que, cet avis s'imposant aux parties comme à la juridiction saisie à l'exception de considérations juridiques qui ne liaient pas les juges, M. X... ne remplissait pas les conditions légales requises pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi