Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
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Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le régime d'assurance obligatoire institué par le Titre VI du Livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM) est applicable... aux auxiliaires médicaux... qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 259 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au même article ; que selon le second, les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions ; qu'à défaut de convention nationale les tarifs des honoraires sont fixés par voie de conventions conclues entre les caisses primaires d'assurance maladie et un ou plusieurs syndicats représentatifs de la profession conformément aux clauses d'une convention type et qu'en l'absence de conventions conclues avec la caisse primaire, les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type ;
Attendu que pour valider la contrainte décernée par l'URSSAF contre M. X... en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard du régime des PAM pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1981, la décision attaquée retient essentiellement que si du fait de sa situation de retraité militaire exerçant l'activité libérale d'infirmier, il avait eu le droit de choisir son régime de protection sociale, cette faculté a été supprimée par la loi du 28 décembre 1979 ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'arrêté d'approbation de la convention nationale, un accord est intervenu entre la fédération nationale des infirmiers et les caisses nationales en vue de permettre le versement des cotisations et des prestations ; que si M. X... soutient n'avoir jamais adhéré à une convention de ce type, il ne prouve nullement avoir expressément refusé d'adhérer aux conventions en vigueur et qu'en l'absence d'un tel refus son adhésion est implicite en sorte qu'il ne peut prétendre se trouver " hors convention " ;
Attendu, cependant, que, quelle que soit l'incidence de la loi du 28 décembre 1979 sur la situation des tributaires du régime des PAM, il demeure que par l'effet de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 1980 annulant l'arrêté du 13 juillet 1977 portant approbation de la convention nationale des infirmiers du 30 mars 1977, celle-ci avait cessé d'être en vigueur sans que l'accord intervenu pour pallier les conséquences de cette annulation pût avoir un effet contraignant et servir de base au recouvrement de cotisations audit régime ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il n'était pas allégué qu'à défaut de convention nationale, les rapports de M. X... avec les organismes de sécurité sociale fussent régis par d'autres conventions, la commission de première instance qui de surcroit s'est abstenue de mettre en cause l'organisme dont l'intéressé était susceptible de relever au titre de l'assurance maladie du chef d'une activité libérale de praticien non conventionné, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 13 mai 1982, entre les parties, par la Commission de première instance de la Charente-Maritime ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon