Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une collision s'est produite entre deux voitures respectivement conduites par M. X... et par Jeanine Y... ; que cette dernière a été tuée sur le coup, M. X... et son épouse ayant été grièvement blessés ; que les époux X... ont assigné les héritiers de Jeanine Y... et son assureur, la Société lilloise d'assurances (la SLA), afin d'obtenir réparation de leur préjudice ; que la SLA a dénié sa garantie en faisant valoir que Jeanine Y... conduisait sans verres correcteurs malgré la mention portée sur son permis de conduire ; que la cour d'appel (Agen, 10 juin 1985) a, par arrêt partiellement infirmatif, condamné l'assureur à garantir les époux X... ;
Attendu que la SLA reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, d'une part, l'inobservation de la mention du permis de conduire limitant sa validité équivalant à une conduite sans permis et entraînant l'application de l'article 7 de la police qui exige la détention d'un permis valide en dehors de tout lien de causalité entre l'inobservation et l'accident, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil en relevant que les circonstances de l'accident ne permettaient pas de retenir que l'absence de lunettes puisse être à son origine ; alors que, d'autre part, par des motifs hypothétiques concernant le port par Jeanine Y... de lunettes de soleil adaptées à sa vue et passant outre à la constatation du procès-verbal de gendarmerie selon laquelle les lunettes de l'intéressée avaient été retrouvées dans un étui placé dans le vide-poche de sa voiture, les juges d'appel auraient inversé la charge de la preuve et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la clause d'exclusion prévue par l'article 7 de la police impliquant que le conducteur se conforme aux prescriptions de son permis de conduire, la cour d'appel, en condamnant la SLA à garantie, malgré le défaut de port de lunettes rendant non valable le permis de Jeanine Y..., aurait dénaturé cet article 7 ;
Mais attendu que la Cour a énoncé qu'en raison du temps ensoleillé lors de l'accident, rien ne permet d'exclure que Jeanine Y... portait les lunettes de soleil, adaptées à sa vue, qu'elle possédait et qui n'auraient pas été retrouvées, après l'accident, dans une voiture qui a dû être découpée au chalumeau pour en dégager le corps de son conducteur ; qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation de ces circonstances de fait, elle en a déduit, par des motifs non hypothétiques, l'existence d'un doute certain sur le défaut de port de lunettes ; qu'ainsi, étant admis que l'assuré était titulaire du permis de conduire et l'assureur n'établissant pas ce défaut de port de lunettes, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la garantie était due ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi