Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : .
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'un avion, propriété du Cercle aéronautique de l'aéroport de Lyon-Bron (le CAALB) a été détruit accidentellement le 20 août 1983 ; que, par l'intermédiaire de M. X..., courtier, cet avion avait été assuré par les Assurances générales de France (les AGF) ; qu'après avoir mis le CAALB en demeure de régler sa prime, à peine de suspension de garantie, dans les trente jours, les AGF ont, le 1er juillet 1983, fait savoir au courtier que, si un acompte de 11 000 francs leur était versé avant le 11 juillet, elles renonçeraient à la suspension de leur garantie ; que le CAALB a remis le 7 juillet 1983 un chèque de 8 000 francs à M. X..., ce dernier s'engageant à payer lui-même le solde de 3 000 francs, correspondant à une dette dont il était tenu envers le CAALB ; que le courtier n'a transmis que le 17 juillet le chèque qu'il avait reçu ; qu'il prétend avoir adressé le 30 juillet à l'assureur un second chèque que la compagnie dit ne pas lui être parvenu ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Lyon, 6 juin 1985), statuant en matière de référé, a jugé que la demande de provision formée par le CAALB contre les AGF, se heurtant à une contestation sérieuse, excédait la compétence du juge des référés, mais a condamné M. X... à payer au CAALB une indemnité provisionnelle, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) devant le relever de cette condamnation ;
Attendu que la CGPA reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, d'une part, un courtier ne peut être condamné à verser à son client une partie de l'indemnité prévue par la police d'assurance à laquelle il n'est pas partie et que sa condamnation aux lieu et place de l'assureur, dont l'obligation était au surplus en suspens, ne reposant pas sur une obligation propre et incontestable, violerait les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'existence d'un préjudice direct et certain faisant défaut, en raison de la contestation sérieuse relative à la garantie des AGF, la condamnation méconnaîtrait le caractère subsidiaire de la responsabilité du courtier à qui il " est reproché d'avoir privé son client du bénéfice d'une assurance, objet d'une contestation sérieuse au principal ", et violerait ainsi derechef l'article 809, alinéa 2 précité ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu la responsabilité professionnelle du courtier en relevant à sa charge une négligence extérieure au contrat d'assurance ; que, en second lieu, en retenant que cette faute du courtier avait privé le CAALB de la possibilité d'obtenir dans l'immédiat la garantie de l'assureur, la cour d'appel a caractérisé une obligation non sérieusement contestable, abstraction faite du débat au fond relatif à cette garantie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité alors que, d'une part, la difficulté sérieuse portant sur la garantie des AGF excédant la compétence du juge des référés, il ne pourrait qu'en être de même pour sa responsabilité personnelle sauf à violer l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, le préjudice causé au CAALB étant fonction des résultats du débat au fond sur la garantie des AGF, l'obligation du courtier serait elle-même sérieusement contestable sauf à violer l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Mais attendu que la cour d'appel a estimé à bon droit que, malgré la contestation sérieuse à laquelle se heurtait l'obligation des AGF, le courtier a sans conteste engagé sa responsabilité, sa négligence ayant privé le CAALB de l'exécution immédiate du contrat d'assurance ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident