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31/03/1987 | FRANCE | N°85-13040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1987, 85-13040


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louise Z..., veuve d'Edmond X..., est décédée le 14 septembre 1973, laissant les deux enfants issus de son mariage, Henri et Janine épouse Lattes ; qu'il dépend de sa succession un pavillon d'habitation qu'elle avait donné à bail, en 1958, aux époux Y..., dont il constitue le domicile ; qu'en mars 1974, M. Henri X... avait donné son accord pour que cet immeuble soit attribué à sa soeur et que celle-ci avait fait virer, au même moment, de son compte à celui de

son frère, ouverts l'un et l'autre dans une banque suisse, des vale...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louise Z..., veuve d'Edmond X..., est décédée le 14 septembre 1973, laissant les deux enfants issus de son mariage, Henri et Janine épouse Lattes ; qu'il dépend de sa succession un pavillon d'habitation qu'elle avait donné à bail, en 1958, aux époux Y..., dont il constitue le domicile ; qu'en mars 1974, M. Henri X... avait donné son accord pour que cet immeuble soit attribué à sa soeur et que celle-ci avait fait virer, au même moment, de son compte à celui de son frère, ouverts l'un et l'autre dans une banque suisse, des valeurs mobilières pour une contre-valeur de 50 000 francs français ; que cependant M. X... s'est refusé à signer l'acte notarié constatant le transfert de propriété et qu'en 1981, Mme Y... l'a assigné pour faire constater qu'un accord était intervenu entre eux en 1974 sur l'attribution de l'immeuble pour le prix de 50 000 francs et dire que faute par M. X... de signer l'acte de vente, le jugement à intervenir tiendrait lieu d'acte de vente aux conditions de l'accord de 1974 ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que M. X... avait donné son accord pour que l'immeuble successoral soit attribué à sa soeur mais qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix de cession de sa part indivise, a débouté Mme Y... de sa demande tendant à faire constater que la cession était réalisée et a commis un expert en lui donnant mission d'évaluer à la date de ses opérations l'immeuble litigieux en le considérant comme libre de toute occupation ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1985) d'avoir dit qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix de cession de la part indivise de M. X... dans l'immeuble successoral, alors que, d'une part, après avoir constaté l'existence d'un versement de 50 000 francs dont Mme Y... soutenait qu'il représentait le prix de vente et M. X... un acompte sur celui-ci, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, écarter des débats ce versement sans en avoir préalablement déterminé la cause et alors que, d'autre part, elle aurait omis de réfuter le motif du jugement dont Mme Y... demandait la confirmation et selon lequel le fait qu'il n'avait jamais été question d'un solde à régler démontrait que la somme de 50 000 francs représentait bien le prix de la licitation ;

Mais attendu qu'en décidant, par une appréciation souveraine, que le versement de 50 000 francs ne représentait qu'un acompte sur le prix de vente, la cour d'appel a recherché la cause du versement litigieux et réfuté le motif contraire du jugement entrepris ; que pris dans ces deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de prendre en considération la valeur actuelle du bien, alors que la cour d'appel avait constaté que les parties avaient accepté le transfert de propriété de l'immeuble en 1974 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que si M. X... avait irrévocablement donné son accord pour que l'immeuble familial soit attribué à sa soeur, le prix de cession de sa part indivise n'avait pas été fixé ; que la juridiction du second degré, contrairement à ce que soutient le moyen, n'a pas constaté que les parties s'étaient accordées sur un partage définitif de l'immeuble en 1974 et qu'admettant ainsi qu'il n'y avait pas eu partage partiel, elle a pu en déduire que l'immeuble devait être évalué à la date des opérations d'expertise ; que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de retenir, pour l'estimation de l'immeuble, une valeur libre de toute occupation, alors que, le décès de Mme veuve X..., bailleresse, n'avait pas mis fin de plein droit au bail et que la cour d'appel avait constaté que le bail avait été également conclu au profit de M. Y... ;

Mais attendu que, bien que le bail continue au profit des deux époux jusqu'à la cessation de l'indivision et doive se prolonger même au-delà au profit du mari, les juges du second degré ont pu décider, pour assurer l'égalité entre les copartageants, que l'immeuble litigieux serait évalué libre d'occupation ; d'où il suit que pris dans cette branche le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13040
Date de la décision : 31/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Evaluation - Immeuble - Bien donné à bail à un héritier et à son conjoint - Estimation du bien comme libre de bail - Poursuite du bail au profit du conjoint - Absence d'influence

* PARTAGE - Evaluation - Immeuble - Bien donné à bail à un héritier et à son conjoint - Estimation du bien comme libre de bail - Poursuite du bail au profit du conjoint - Absence d'influence

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé, pour assurer l'égalité entre les copartageants, que l'immeuble litigieux, donné à bail à la fille héritière et à son conjoint, serait évalué libre d'occupation, bien que le bail continue au profit des deux époux jusqu'à la cessation de l'indivision et doive se prolonger même au-delà au profit du mari .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1987, pourvoi n°85-13040, Bull. civ. 1987 I N° 118 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 118 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau, Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13040
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