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31/03/1987 | FRANCE | N°85-11289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1987, 85-11289


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1984 sous le n° 635), que le camion, appartenant à M. X..., qui effectuait un transport de France en Italie pour le compte d'une société assurée par la Préservatrice foncière (la Préservatrice), a été volé avec son contenu pendant l'absence du chauffeur ; que la Préservatrice, ayant versé à son assuré le prix de la marchandise transportée, a assigné M. X... et son assureur la société Leseleuc en remboursement de cette somme, que M. X... a demandé la garantie de son ass

ureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1984 sous le n° 635), que le camion, appartenant à M. X..., qui effectuait un transport de France en Italie pour le compte d'une société assurée par la Préservatrice foncière (la Préservatrice), a été volé avec son contenu pendant l'absence du chauffeur ; que la Préservatrice, ayant versé à son assuré le prix de la marchandise transportée, a assigné M. X... et son assureur la société Leseleuc en remboursement de cette somme, que M. X... a demandé la garantie de son assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que pour mettre en oeuvre au profit de l'assureur le Groupe de Leseleuc, la clause d'exclusion de garantie, dite " clause syndicale " figurant au contrat, la cour d'appel a estimé que M. X..., assuré, ne rapportait pas la preuve que son véhicule, qui avait été volé à Milan, était équipé d'un dispositif antivol mis en oeuvre efficacement ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel constate que le dispositif installé sur le camion était un simple contacteur de démarrage et ne pouvait être assimilé à un dispositif antivol ; qu'elle n'a pas, dès lors, inversé la charge de la preuve en retenant que, par application de la clause syndicale invoquée, la société Leseleuc était fondée à refuser sa garantie à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-11289
Date de la décision : 31/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation fixée par la police - Dispositif antivol - Dispositif non assimilable à un dispositif antivol - Portée

* PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Assurances dommages - Vol - Garantie - Limitation fixée par la police - Dispositif antivol - Décision constatant que le dispositif installée n'était pas assimilable à un dispositif antivol (non)

N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, ayant constaté que le dispositif installé sur un véhicule ne peut être assimilé à un dispositif antivol, retient que l'assureur est fondé, en cas de sinistre, à refuser de garantir son client, par application d'une clause d'exclusion figurant au contrat .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1987, pourvoi n°85-11289, Bull. civ. 1987 IV N° 78 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 78 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP de Chaisemartin et Ricard et M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11289
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