Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 1984 sous le n° 635), que le camion, appartenant à M. X..., qui effectuait un transport de France en Italie pour le compte d'une société assurée par la Préservatrice foncière (la Préservatrice), a été volé avec son contenu pendant l'absence du chauffeur ; que la Préservatrice, ayant versé à son assuré le prix de la marchandise transportée, a assigné M. X... et son assureur la société Leseleuc en remboursement de cette somme, que M. X... a demandé la garantie de son assureur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; que pour mettre en oeuvre au profit de l'assureur le Groupe de Leseleuc, la clause d'exclusion de garantie, dite " clause syndicale " figurant au contrat, la cour d'appel a estimé que M. X..., assuré, ne rapportait pas la preuve que son véhicule, qui avait été volé à Milan, était équipé d'un dispositif antivol mis en oeuvre efficacement ; qu'ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que le dispositif installé sur le camion était un simple contacteur de démarrage et ne pouvait être assimilé à un dispositif antivol ; qu'elle n'a pas, dès lors, inversé la charge de la preuve en retenant que, par application de la clause syndicale invoquée, la société Leseleuc était fondée à refuser sa garantie à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi