LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. D.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 5 décembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détournement d'objets saisis, de délits assimilés aux banqueroutes et d'infractions aux lois sur les sociétés, a écarté les exceptions de nullité et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle, en date du 3 février 1987, décidant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 164 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise ;
aux motifs que Mme C. a été entendue seulement par les experts en qualité de témoin et sans que soient retenus à son encontre des indices sérieux de culpabilité, de sorte que le moyen manque en fait ;
alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que les poursuites ont été engagées à la suite d'une enquête préliminaire faisant apparaître, ainsi que le rappellent les experts dans leur rapport, qu'un certain nombre de faits délicteux pouvaient être reprochés à l'encontre des "dirigeants sociaux de la société" ;
que dès lors, en procédant de leur propre initiative à l'audition de Mme C. en qualité de témoin et en retenant ses déclarations pour qualifier diverses infractions relevées tant contre elle que contre C., alors qu'il est constant qu'elle était l'un des deux dirigeants sociaux, la Cour a violé les textes visés au moyen et méconnu les droits de la défense" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 158, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise établi par MM. M. et R. ;
aux motifs que si le magistrat instructeur leur avait donné pour mission notamment "d'examiner les conséquences pénales du règlement judiciaire ou liquidation des biens aux sociétés C. I. que Le champ les cordes et de signaler tous les faits susceptibles de constituer une infraction qu'aura révélé l'expertise" ; ces questions n'excédaient les nécessités de l'analyse des actes à laquelle il convient de procéder en matière d'infractions à caractère financier ;
alors qu'aux termes de l'article 158 du Code de procédure pénale, la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique ; que dès lors, en refusant d'annuler la décision du juge d'instruction qui donnait mission aux experts d'examiner les conséquences pénales des faits qu'ils révélaient, et qui étaient susceptibles de constituer une infraction et en leur déléguant une compétence qu'ils ne pouvaient avoir et qu'ils ont exercée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que C. a relevé appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise ; que devant la Chambre d'accusation, saisie par application des dispositions de l'article 186-1 du Code de procédure pénale, il a fait déposer des conclusions tendant à l'annulation de l'expertise et à la désignation de deux nouveaux experts ; que, par l'arrêt attaqué, les juges ont écarté les exceptions de nullité et ont confirmé l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait être admis à discuter les motifs par lesquels la Chambre d'accusation, qui n'était saisie que de l'appel de l'ordonnance de refus de contre-expertise, a cru devoir répondre à la demande d'annulation d'actes de la procédure, alors qu'une telle demande, étrangère à l'objet de l'appel, était irrecevable ;
Qu'en effet, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, paragraphes 1 et 3, et 186-1 dudit Code, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des griefs étrangers à son unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;