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24/03/1987 | FRANCE | N°86-91142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1987, 86-91142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7° Chambre, en date du 17 janvier 1986 qui dans des poursuites exercées contre P. D. épouse B. du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des a

rticles 1 à 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée par la l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7° Chambre, en date du 17 janvier 1986 qui dans des poursuites exercées contre P. D. épouse B. du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée par la loi n° 68-2 du 2 janvier 1968, de l'article 593 du Code de procédure pénale, 2093 du Code civil, violation de la loi, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a limité à 90.000 francs la somme allouée à la Caisse des dépôts et consignations sur l'indemnisation mise à la charge du tiers responsable de l'accident et soumise au recours des organismes sociaux ayant servi des prestations à la victime, et a refusé une répartition au marc le franc de l'ensemble de l'indemnité ;
"aux motifs qu'il y a lieu non pas de répartir au marc le franc entre l'Assistance publique et la Caisse des dépôts l'indemnité globale représentative de l'atteinte à l'intégrité physique, mais d'évaluer de façon distincte, d'une part les frais médicaux et les indemnités réparatrices sur lesquels la collectivité locale peut seule exercer son recours, et d'autre part, le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente qui seule peut être affectée au versement à la Caisse des dépôts des arrérages et du capital représentatif ; qu'en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, chacun des organismes en cause ne peut exercer son action récursoire que sur la part de dommages et intérêts correspondant à des préjudices couverts, au moins en partie, par ses prestations ;
"alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, modifiée par la loi du 2 janvier 1968, la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dispose, au même titre que l'Etat ou d'autres personnes publiques visées par ces textes, d'une subrogation aux droits de l'agent victime d'un accident imputable à un tiers et que le recours qui lui est ouvert pour obtenir le remboursement des prestations versées ou maintenues audit agent à la suite de son infirmité ou de sa maladie, peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, se trouvent au moins partiellement couverts par lesdites prestations ;
"que les frais médicaux exposés, l'incapacité totale de travail personnel et l'incapacité permanente partielle constituent les divers aspects d'un même préjudice, l'atteinte à l'intégrité physique de la victime résultant de l'accident ; qu'en conséquence, il n'existe aucune cause de préférence entre les organismes ou collectivités qui, ayant contribué à réparer ledit préjudice, sont tous subrogés dans les droits de la victime à l'encontre du tiers responsable ; qu'en conséquence, si la créance est insuffisante pour remplir de leurs droits les différents organismes qui sont intervenus, l'indemnité mise à la charge du responsable et sur laquelle s'exerce le recours doit être répartie au marc le franc des créances respectives ;
"qu'en refusant de faire masse de l'ensemble des prestations versées et de répartir l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux au marc le franc entre l'Assistance publique à Marseille et la Caisse des dépôts, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions combinées des articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, dispose au même titre que l'Etat et d'autres personnes publiques visées par ces textes, par subrogation aux droits de l'agent victime d'un accident imputable à un tiers, d'un recours pour obtenir, sur la part des dommages-intérêts définie à l'article 5 alinéa 2 de ladite ordonnance, le remboursement des prestations versées ou maintenues audit agent à la suite de son infirmité ou de sa maladie ; qu'aucune cause de préférence n'existant entre les organismes ou collectivités qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de la totalité de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ;
Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont D. P. épouse B., condamnée pour blessures involontaires sur la personne de S. G.-C. et épouse T.-B., avait été déclarée responsable, les juges du second degré étaient saisis des actions récursoires en remboursement de prestations émanant, la première, de l'Assistance publique, relative aux frais médicaux et aux prestations servies pendant la période d'incapacité totale de travail, et s'élevant à la somme de 51.318 francs, la seconde, de la Caisse des dépôts et consignations, qui concernait l'allocation d'invalidité dont le capital représentatif était évalué à 182.986,26 francs ;
Attendu que les juges ont tout d'abord posé en principe "qu'il y a lieu non pas de répartir au marc le franc entre l'Assistance publique et la Caisse des dépôts l'indemnité globale représentative de l'atteinte à l'intégrité physique mais d'évaluer de façon distincte d'une part les frais médicaux et les indemnités réparatrices sur lesquels la collectivité locale peut seule exercer son recours et d'autre part le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente qui, seule, peut être affectée au versement à la Caisse des dépôts des arrérages et du capital représentatif" ; qu'ils ont en conséquence, après avoir sursis à statuer, faute de justifications, sur la demande de l'Assistance publique, fixé à 90.000 francs le préjudice tenant à l'invalidité permanente et dit que la Caisse des dépôts ne pourrait exercer son recours que dans cette limite, aucune indemnité complémentaire ne revenant de ce chef à la partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû préalablement évaluer l'ensemble du préjudice causé par l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, puis, en cas d'insuffisance de l'indemnité, ordonner la répartition de celle-ci au marc le franc entre les divers organismes en cause, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 1986, sauf en ses dispositions concernant le préjudice personnel de la partie civile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91142
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Accident - Indemnisation de l'atteinte à l'intégrité physique - Refus des organismes sociaux - Répartition au marc le franc en cas d'insuffisance.


Références :

Loi 68-2 du 02 janvier 1968
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1987, pourvoi n°86-91142


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91142
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