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24/03/1987 | FRANCE | N°86-90968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1987, 86-90968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J.,
- C. M.,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre des appels correctionnels, en date du 10 janvier 1986, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Y. L. G. et J. G. épouse L. G. du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen

unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J.,
- C. M.,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre des appels correctionnels, en date du 10 janvier 1986, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Y. L. G. et J. G. épouse L. G. du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les époux L. G. des fins de la poursuite de dénonciation calomnieuse et débouté C. et M. de leur constitution de parties civiles ;
"aux motifs, en ce qui concerne Mme L. G., qu'à la suite du supplément d'information, il est apparu que c'était le gendarme L. qui avait pris l'initiative d'entendre Mme L. G. à son domicile ; que la déclaration qui a été sollicitée n'a donc pas le caractère spontané que suppose l'article 373 du Code pénal ; et aux motifs, en ce qui concerne M. L. G., que celui-ci avait rapporté la version des faits que lui avait faite sa femme et qu'il avait pu, au surplus, être abusé par les propos de C. qui avait admis avoir pu lui répondre affirmativement à la question de savoir s'il avait vu Mme L. G. tomber sur la chaussée ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant faussement à son mari que ses employeurs avaient vu sa chute et ne lui avaient pas porté secours, inspirant à celui-ci la plainte par lui déposée du chef de non-assistance à personne en danger, et en confirmant ensuite au gendarme venu recueillir ses déclarations cette version des faits qu'elle savait fausse, dans le cadre d'une enquête préliminaire qui aurait pu provoquer le déclenchement de l'action publique, Mme L. G. s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ; que c'est à tort que la Cour a cru pouvoir dissocier ces deux étapes de l'enquête pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite ;
"alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, C. n'a jamais reconnu avoir pu répondre affirmativement à la question posée par M. L. G. de savoir s'il avait vu tomber Mme L. G. devant son cabinet dentaire ; qu'au surplus il résulte des circonstances de fait telles qu'elles sont établies par le dossier de la procédure, que M. L. G. lui-même s'était porté au secours de sa femme, à l'endroit où elle était tombée, soit à une quinzaine de mètres du cabinet dentaire ; qu'il savait donc que les faits par lui dénoncés étaient faux ; que, dès lors, c'est en contradiction avec les pièces de la procédure que la Cour a retenu, pour relaxer M. L. G., que celui-ci avait pu être abusé par la réponse de C." ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Y. L. G. et son épouse J. G. qui avait été victime le 28 novembre 1983 d'un malaise sur la voie publique après une discussion avec ses employeurs J. M. et M. C., ont déposé plainte contre ceux-ci en alléguant qu'ils n'avaient pas porté secours à la plaignante alors qu'ils l'avaient vue tomber sur la chaussée ; qu'à la suite du classement sans suite de ces plaintes, M. et C. ont cité les époux L. G. à comparaître devant le Tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que pour relaxer Y. L. G., la Cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, énumère et analyse les éléments de fait dont elle déduit qu'il n'est pas établi que le prévenu, qui avait été informé de l'incident par son épouse et s'en était entretenu avec M. C. avait eu connaissance de la fausseté des faits qu'il avait immédiatement dénoncés dans sa plainte ;
Que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient déclaré J. L. G. coupable du délit poursuivi et relaxer également celle-ci, la Cour d'appel énonce qu'au cours de l'enquête effectuée consécutivement à la démarche d'Y. L. G., les services de gendarmerie s'étaient déplacés de leur propre initiative le 30 décembre 1983 au domicile de la prévenue pour recueillir ses déclarations et que, dans ces conditions, la nouvelle plainte déposée par ladite prévenue à cette occasion était dépourvue de caractère spontané ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui résultent de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, les juges d'appel ont justifié leur décision ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90968
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs non réunis - Conditions - Absence de dénonciation spontanée - Relaxe.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1987, pourvoi n°86-90968


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90968
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