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24/03/1987 | FRANCE | N°86-90502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1987, 86-90502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. D.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de NANCY, 3ème Chambre, en date du 17 décembre 1985, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 2.500 francs et a ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code

de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. D.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de NANCY, 3ème Chambre, en date du 17 décembre 1985, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 2.500 francs et a ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré V. coupable d'avoir fait travailler deux salariés à une hauteur de plus de trois mètres sur un échafaudage non conforme aux règles de sécurité, et de l'avoir en conséquence condamné à deux amendes de 2.500 francs chacune et ordonné l'affichage pendant un mois de la décision à la porte de l'entreprise ;
"aux motifs que "le Tribunal a fait une juste application des éléments de la cause en déclarant coupable D. V. et en relaxant H. des fins de la poursuite sans peine ni dépens" (arrêt p. 2 par. 6) ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité contenir les motifs propres à justifier légalement la décision qu'il prononce ; que la Cour d'appel qui retient la culpabilité de V. par voie de simple référence à une décision antérieure a entaché son arrêt d'une absence totale de motifs et a violé ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en énonçant que le Tribunal avait fait une juste appréciation des éléments de la cause, en retenant la culpabilité du demandeur V. et en confirmant, d'autre part, dans toutes ses dispositions le jugement entrepris auquel elle se réfère quant à l'exposé des faits, la Cour d'appel a nécessairement adopté les motifs des premiers juges qui sont, par suite, devenus communs aux deux décisions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 10, 110, 114, 115 du décret du 8 janvier 1965, L 263-2 et L 263-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré V. coupable d'avoir fait travailler deux salariés à une hauteur de plus de trois mètres sur un échafaudage non conforme aux règles de sécurité et de l'avoir en conséquence condamné à deux amendes de 2.500 francs chacune tout en ordonnant l'affichage pendant un mois de la décision à la porte de l'entreprise ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que les deux prévenus ne contestent pas la matérialité des faits résultant du procès-verbal d'infraction" (jugement p. 3 par. 5) ;
"qu'en ce qui concerne la délégation de pouvoir, elle n'exonère l'employeur que si les agents investis par lui, sont pourvus de la compétence, des pouvoirs et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs" ; (jugement p. 4 par. 3) ;
"qu'en l'espèce, le président-directeur général V. n'établit pas que le chef d'équipe L. avait la compétence requise et avait reçu les pouvoirs nécessaires par l'intermédiaire du conducteur de travaux H. malgré la délégation écrite délivrée par ce dernier pour exercer effectivement la responsabilité des mesures de sécurité sur le chantier en cause, la seule production d'un document écrit valant délégation n'étant pas suffisante pour exonérer l'employeur" ; (jugement p. 4 par. 4) ;
"qu'en l'état, la prévention est bien établie à l'encontre de l'employeur V." (jugement p. 4 par. 5) ;
"alors que rien n'interdisait au chef d'entreprise qui délègue ses pouvoirs à un cadre, par hypothèse pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires afin de veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, de permettre à ce cadre de subdéléguer ses pouvoirs ; que, ayant relevé que c'est en vertu d'une délégation écrite de H., cadre investi de l'autorité et de la compétence nécessaire et délégué à la surveillance des chantiers, que L., chef d'équipe, avait été expressément mandaté en cette qualité pour assurer effectivement la responsabilité des mesures de sécurité sur le chantier de Grandvilliers, la Cour d'appel devait en déduire que la délégation était parfaitement valable et exonérait V. de toute responsabilité pénale ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, et privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il a été constaté sur un chantier de l'entreprise de bâtiment dirigée par V. que deux ouvriers dont le chef d'équipe L. étaient exposés à un risque de chute dans le vide sans que les dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs prévues en pareil cas par le décret du 8 janvier 1965 aient été observées ; qu'étant prévenu d'infraction à ce texte réglementaire, V. a sollicité sa relaxe en soutenant qu'il avait délégué ses pouvoirs à la fois au conducteur de travaux H., lequel a été également poursuivi et au chef d'équipe L. ; que, de son côté, H. a fait valoir pour sa défense qu'il avait subdélégué à ce dernier les pouvoirs qu'il tenait du chef d'entreprise ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de V. et relaxer H. des fins de la poursuite, les juges du fond, après avoir rappelé que la délégation de pouvoirs ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale que si les agents investis par lui sont pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir leur mission, relèvent en substance que L. avait été expressément désigné par V. comme seul responsable de la sécurité sur le chantier où avaient été constatées les infractions reprochées et que ce préposé n'offrait pas la garantie d'une compétence suffisante ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et dont il résulte que L. était l'unique délégataire des pouvoirs de V. en matière de sécurité du travail et que la subdélégation émanant de H. était à tous égards inopérante, la Cour d'appel était fondée à considérer comme elle l'a fait que l'existence d'une véritable délégation de pouvoirs n'avait pas été démontrée en l'espèce et que l'inobservation des prescriptions réglementaires visées aux poursuites était effectivement imputable à la faute personnelle du chef d'entreprise ;
D'où il suit que la décision étant justifiée, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90502
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Accident du travail - Absence de moyens de sécurité - Faute du délégataire des pouvoirs - Conditions.


Références :

Code du travail L263-2, L263-6
Décret du 08 janvier 1965 art. 5, 10, 1100, 114, 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1987, pourvoi n°86-90502


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90502
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