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24/03/1987 | FRANCE | N°85-95906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1987, 85-95906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. J. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle en date du 7 novembre 1985, qui, statuant sur intérêts civils après cassation, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, dans le cadre d'une procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, et a donné acte aux époux V. de leur constitution de parties civiles ;
Vu les mémo

ires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. J. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, Chambre correctionnelle en date du 7 novembre 1985, qui, statuant sur intérêts civils après cassation, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, dans le cadre d'une procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, et a donné acte aux époux V. de leur constitution de parties civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que D. était entièrement responsable de l'accident mortel dont a été victime M. V. ;
"aux motifs que M. V., plombier, employé par le prévenu depuis le 22 avril 1980, a été victime d'un accident le 2 juin 1980 ; que le chantier ne comportait pas le dispositif de protection collective imposé par le décret du 8 janvier 1965, et avait pour but de prévenir toutes les défaillances des travailleurs exposés à une chute dans le vide, quelle qu'en soit la raison ; que le décès de la victime est la conséquence directe de cette inobservation des règlements ; que celle-ci a commis de son côté, une faute en dissimulant à M. D. qu'elle souffrait d'épilepsie, avec de nombreuses crises imprévisibles l'ayant, notamment, amenée à avoir des accidents de voiture, le dernier très récemment ; qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que le malaise de la victime, si celle-ci a effectivement eu un malaise, soit dû à son épilepsie ; qu'en outre la dissimulation par l'employé de son état aurait été sans conséquence si l'employeur lui avait fait passer la visite médicale réglementaire, ce qu'il n'a pas fait, comme le démontre sa condamnation de ce chef dans le cadre d'une autre procédure ; que la victime est tombée alors qu'il obéissait aux ordres de son chef d'équipe ; qu'il n'existe aucune faute de M. V. en relation directe et certaine avec l'accident ; que D. doit donc être déclaré entièrement responsable de l'accident ;
"alors, d'une part, que le lien de causalité entre la faute du demandeur et le décès de la victime doit être certain ; qu'en raison des incertitudes mêmes des circonstances de l'accident, reconnues par la décision attaquée, l'existence d'un lien de causalité entre les prétendues fautes commises par D. et l'accident n'est pas caractérisée ;
"alors, d'autre part, que la Cour n'a pu sans contradiction relever, d'un côté, que la victime avait commis une faute en dissimulant à D. qu'elle souffrait d'épilepsie, avec de nombreuses crises imprévisibles, d'un autre côté, retenir l'entière responsabilité du demandeur ;
"alors, enfin, que la Cour d'appel qui, pour écarter la faute de la victime, se borne à énoncer que la dissimulation par l'employé de son état aurait été sans conséquence, si l'employeur lui avait fait passer la visite médicale réglementaire, a statué par des motifs hypothétiques et dubitatifs et n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, le 2 juin 1980, J. V., employé au service d'une entreprise de plomberie dirigée par D., a fait une chute mortelle d'une hauteur de quinze mètres, alors qu'il effectuait une réparation sur la toiture d'une caserne ;
Attendu que, statuant sur les intérêts civils, la Cour d'appel, pour déclarer D. entièrement responsable de l'accident et de ses conséquences et donner acte aux ayants-droit de la victime de leur constitution de parties civiles, relève, en particulier, que le chantier, situé à plus de trois mètres du sol, ne comportait pas le dispositif collectif de sécurité prescrit par le décret du 8 janvier 1965 pour prévenir les défaillances des travailleurs exposés à un risque de chute dans le vide, quelle qu'en soit la raison ; qu'elle en déduit que le décès de l'ouvrier résulte directement de cette inobservation des règlements, au sens de l'article 319 du Code pénal ;
Attendu que les juges du second degré font leurs les motifs par lesquels le Tribunal avait décrit l'organisation du système de sécurité mis en place, uniquement constitué de baudriers individuels, système manifestement insuffisant auquel le chef d'entreprise avait eu recours en invoquant le coût trop élevé d'autres procédés, compte-tenu de la brièveté des travaux, lesquels avaient, en réalité, duré cinq jours ;
Attendu que la Cour d'appel constate enfin que V. est tombé à l'instant où, obéissant aux ordres de son chef d'équipe, il avait retiré son baudrier afin d'aller chercher du mortier à l'intérieur du bâtiment, qu'il ne peut donc lui être reproché de s'en être démuni et qu'il n'a, dès lors, commis lui-même aucune faute qui soit en relation directe et certaine avec l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision par une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires ; que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les considérations surabondantes, voire hypothétiques, des juges du fond sur les troubles épileptiques, dont aurait souffert V. et qu'il aurait cachés à son employeur, demeurent sans influence sur la validité de l'arrêt attaqué, lequel précise qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été victime d'un malaise imputable ou non à son état de santé, à l'instant de sa chute ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95906
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Accident mortel du travail - Absence de disposition de protection - Faute de l'employeur - Conditions.


Références :

Code civil 1382
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1987, pourvoi n°85-95906


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95906
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