Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 1985), que le 1er janvier 1978, MM. Alain et Lucien X... (les consorts X...), qui exploitaient en commun une entreprise de constructions et travaux publics, ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements X... (la société), constituée le même jour et dont ils étaient les seuls associés ; que le 16 novembre 1982, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation des biens de la société ayant son siège dans le ressort ; que le 25 novembre 1982, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation des biens des consorts X... dont le principal établissement était situé dans son ressort ; que par la suite, le syndic de la procédure collective de la société a assigné les consorts X... sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 devant le tribunal de Montpellier ; .
Sur le premier moyen du pourvoi principal ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir étendu la liquidation des biens de la société aux consorts
X...
au motif, notamment, que ceux-ci n'avaient pas fait procéder à la publication du contrat de location-gérance de sorte qu'en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 il y avait lieu de les déclarer responsables avec la société des dettes contractées par cette dernière alors, selon le pourvoi, que jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'il résulte de cette disposition, d'interprétation stricte, que seuls peuvent s'en prévaloir les créanciers du locataire-gérant pour les dettes contractées par ce dernier à l'occasion de l'exploitation du fonds de la société ; qu'en déclarant, cependant, le syndic de la liquidation de biens fondé à s'en prévaloir, sans constater en quelle qualité, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce, ensemble l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société avait un caractère fictif et que les consorts X... avaient en fait poursuivi leur propre activité dans les mêmes locaux, avec le même matériel et le même personnel de sorte que, sous le couvert de la personne morale masquant leurs agissements, ils avaient continué de faire des actes de commerce dans un intérêt personnel ; qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir que lui confère l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 en statuant comme elle l'a fait ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de liquidation des biens " commune " serait poursuivie devant le tribunal de Montpellier alors que, selon le pourvoi, lorsqu'en application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, le règlement judiciaire ou la liquidation des biens est prononcé à l'encontre d'un dirigeant déjà en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, par le tribunal qui a prononcé la liquidation des biens ou le règlement judiciaire de la personne morale, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens à l'égard du dirigeant ; qu'en l'espèce, où la liquidation des biens des consorts X... avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes le déroulement de la procédure devait se poursuivre devant le tribunal de commerce de Nîmes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 99 du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le patrimoine de la société était confondu avec celui des consorts X... de sorte qu'il y avait lieu à constitution d'une seule masse ; que dès lors, les dispositions de l'article 99 du décret du 22 décembre 1967 n'étant pas applicables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en vue d'une bonne administration de la justice en décidant que la procédure commune serait poursuivie devant le tribunal de commerce de Montpellier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident