Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1341 du Code civil, ensemble le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ;
Attendu qu'il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ;
Attendu que M. X..., gérant de la Société civile professionnelle d'architectes Douxami, X... et autres (SCPADR), a établi, sur la suggestion de l'association Confédération des chambres syndicales des débitants de tabac (CCSDT), dont, à titre gracieux, il était l'architecte-conseil, des plans types de mobiliers destinés à la modernisation des magasins ; qu'après la diffusion de cette demande dans une publication destinée aux débitants de tabac, la CCSDT a mis fin à cette coopération ; que la SCPADR a alors assigné la confédération en paiement d'honoraires qu'elle soutient lui être dus ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, qui avait estimé qu'en l'absence d'écrit ou de commencement de preuve par écrit, la Confédération des chambres syndicales des débitants de tabac, association de la loi du 1er juillet 1901, n'établissait pas l'existence, qui était contestée, d'une convention d'architectes qui l'aurait liée à la Société civile professionnelle d'architectes Douxami, X... et autres, laquelle réclamait à celle-là la somme de 274 008 francs d'honoraires, l'arrêt attaqué se borne à retenir l'exécution de plans types de mobilier modulaire pour débitants de tabacs " au vu et au su du maître ", violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 1er février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims