Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte authentique " commencé le 29 juillet 1966 et terminé le 15 mai 1967 " en l'étude de M. de Z..., notaire, M. Y... a vendu deux parcelles de terre à M. X... ; que cet acte n'a été enregistré que le 8 octobre 1976 et n'a été publié à la conservation des hypothèques que le 7 février 1977 ; qu'ayant appris que M. Y... avait consenti, le 29 janvier 1976, sur ces parcelles une hypothèque conventionnelle au profit d'un de ses créanciers, publiée le 3 février 1976, M. X... a assigné M. Y... et M. de Z..., auquel il reprochait son inaction fautive, pour les voir condamner à rapporter la mainlevée et les certificats de radiation de l'hypothèque à leurs frais et à lui payer des dommages-intérêts ; que le notaire a appelé en garantie la compagnie d'assurances Abeille-Paix, qui assurait sa responsabilité civile professionnelle du 1er janvier 1966 au 1er mars 1971, ainsi que la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA) qui est devenue son assureur à compter du 1er janvier 1971, pour se voir garanti par l'une ou l'autre ; qu'après le décès de de Z..., l'instance a été reprise par ses héritiers ; que le tribunal de grande instance a fait droit aux demandes de M. X... et dit que la compagnie Abeille-Paix devait garantir les consorts de Z... des condamnations prononcées contre eux ;
Attendu que la MGFA reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 29 janvier 1985) de l'avoir condamnée à garantir les consorts de Z... des condamnations prononcées à leur encontre alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité suppose la réunion d'une faute ou d'un fait générateur, d'un lien de causalité et d'un dommage ; qu'en subordonnant la faute du notaire au dommage qu'elle a pu engendrer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la compagnie Abeille-Paix avait promis sa garantie dès lors que le fait générateur du contrat se situait durant la période d'effet de celui-ci ; qu'en excluant la garantie de cette compagnie au motif que la faute du notaire, commise durant la période d'effet du contrat, n'avait de conséquences dommageables que postérieurement à cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que, dans les circonstances de la cause, la faute du notaire, commise à l'origine sous l'empire du contrat d'assurance de la compagnie Abeille-Paix, n'a provoqué le dommage dont il était demandé réparation que par la carence prolongée de l'officier public jusqu'à une date où la garantie était prise en charge par la MGFA ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du second degré n'ont pas fait dépendre la garantie de la date du dommage et n'ont pas dénaturé les clauses claires et précises du contrat ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi