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19/03/1987 | FRANCE | N°83-45737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 83-45737


Sur le premier moyen, du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1186 du Code civil ; .

Attendu que le 1er décembre 1969, la compagnie nationale Air-France a fait connaître à M. X..., commandant de bord, né le 21 janvier 1920, et susceptible d'être admis à la retraite dès l'âge de 50 ans, c'est-à-dire le 21 janvier 1970, en application de l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile, qu'il pouvait conformément à l'instruction D.O.38 ND du 20 octobre 1969 être maintenu en service jusqu'à 55 ans et qu'au-delà de 55 ans il pourrait encore être maintenu en act

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Sur le premier moyen, du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1186 du Code civil ; .

Attendu que le 1er décembre 1969, la compagnie nationale Air-France a fait connaître à M. X..., commandant de bord, né le 21 janvier 1920, et susceptible d'être admis à la retraite dès l'âge de 50 ans, c'est-à-dire le 21 janvier 1970, en application de l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile, qu'il pouvait conformément à l'instruction D.O.38 ND du 20 octobre 1969 être maintenu en service jusqu'à 55 ans et qu'au-delà de 55 ans il pourrait encore être maintenu en activité par périodes d'un an tacitement renouvelables jusqu'à l'âge maximum de 60 ans, réserve étant faite des dispositions relatives aux durées d'amortissement des qualifications ; que M. X... ayant demandé à bénéficier de ces possibilités, un contrat prenant effet au 21 janvier 1971 pour s'achever le 21 janvier 1975 a été signé entre lui et la compagnie ; que par la suite, il a fait acte de candidature à un stage de qualification sur Boeing 747 ; que la compagnie, après lui avoir fait connaître que la durée de l'amortissement de la qualification sur ce type d'appareil était de quatre années, l'a admis au stage ; qu'il a obtenu cette qualification à compter du 11 janvier 1973 ; que la compagnie lui a notifié le 3 octobre 1975 qu'elle n'avait pas l'intention de le maintenir en service au-delà de la période d'un an qui était en cours depuis qu'il avait atteint son 55e anniversaire et qu'il serait admis à la retraite à compter du 21 janvier 1976 ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de son salaire jusqu'au 30 avril 1977, date d'expiration de la période d'amortissement de la qualification alors, selon le moyen, que l'engagement unilatéral n'existe pas en droit du travail et qu'en l'espèce l'instruction D.O. 38 N.D mettait expressément au maintien en service par période d'une durée égale ou inférieure à un an la réserve des dispositions relatives à l'amortissement, que cette réserve signifiait que lorsque le salarié avait fait l'objet d'une qualification donnant lieu à amortissement, le maintien en service devait tenir compte de cette durée d'amortissement, que la qualification entrainaît en effet non seulement des frais de la part de la compagnie mais des efforts et un travail de la part du pilote ;

Mais attendu que l'instruction D.O. 38 N.D, à laquelle se réfère le contrat de M. X..., prévoit que " toute qualification du type fait l'objet d'une durée minimum d'amortissement, révisable annuellement, fixée par la direction des opérations aériennes, en fonction de considérations d'ordre économique " ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit que si cette durée, qui était la contrepartie des frais exposés par la compagnie pour permettre à son personnel de se qualifier, s'imposait à M. X..., la compagnie pouvait la réduire si bon lui semblait, sans que l'intéressé puisse se prévaloir d'un contrat à durée déterminée ou d'une garantie d'emploi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen du pourvoi principal ;

Mais sur le second moyen ;

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail :

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le contrat conclu entre les parties le 27 janvier 1972 prévoyait qu'après son 55e anniversaire il pourrait être maintenu en activité par périodes d'un an tacitement renouvelables sans prolongation possible au-delà de 60 ans, qu'ainsi le contrat pouvait être rompu à l'expiration d'une période annuelle et que rien ne permet de dire que la compagnie aurait fait un usage abusif de ne pas le renouveler ;

Qu'en statuant ainsi alors que ce contrat, dont le terme était incertain et imprévisible pour le salarié, son exécution se poursuivant de plein droit d'année en année jusqu'à l'âge de 60 ans sauf manifestation expresse de la part de l'employeur de la volonté de le résilier, devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée et que le refus de renouvellement par l'employeur d'une des périodes d'un an équivalait à un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la rupture était justifée par une cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 1983 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident...

Attendu que la cassation intervenue entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en ce que cette indemnité ne peut être cumulée avec celle allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45737
Date de la décision : 19/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Financement à la charge de l'employeur - Engagement du salarié de rester à son service pendant un temps déterminé - Réduction par l'employeur - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Formation professionnelle - Engagement du salarié de rester à son service pendant un temps déterminé - Réduction par l'employeur - Possibilité TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Financement à la charge de l'employeur - Engagement du salarié de rester à son service durant un temps déterminé - Portée

Lorsqu'un contrat de travail prévoit que la qualification du personnel nécessite une durée minimum d'amortissement, en contrepartie des frais exposés par l'employeur pour permettre à son personnel de se qualifier, si cette durée s'impose au salarié, elle ne saurait lier l'employeur qui peut la réduire, sans que le salarié puisse se prévaloir d'un contrat à durée déterminée ou d'une garantie d'emploi .


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1987, pourvoi n°83-45737, Bull. civ. 1987 V N° 176 p 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 176 p 111

Composition du Tribunal
Président : M Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : M Picca
Rapporteur ?: M Vigroux
Avocat(s) : Mme Luc-Thaler et M Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.45737
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