La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1987 | FRANCE | N°86-94269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 1987, 86-94269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. M.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du RHONE, en date du 17 juin 1986, qui, pour coups mortels, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 359, 360 et 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'aux questions relatives à la culpabilité de l

'accusé, il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins R" ;
alors q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. M.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du RHONE, en date du 17 juin 1986, qui, pour coups mortels, l'a condamné à douze années de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 359, 360 et 364 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, il a été répondu "oui à la majorité de huit voix au moins R" ;
alors que, d'une part, la déclaration affirmative de culpabilité constante que la majorité de huit voix au moins a été acquise, sans que la réponse puisse être autrement exprimée que par la formule "oui à la majorité de huit voix au moins", notamment au moyen de l'adjonction de la lettre "R" ;
alors que, d'autre part, s'il faut considérer la présence de la lettre "R" comme une surcharge, il n'apparaît pas que celle-ci ait fait l'objet d'une approbation du président et du premier jury" ;
Attendu que sur la feuille de questions figure en regard de chacune des interrogations relative aux éléments constitutifs du crime de coups mortels reproché à l'accusé, la réponse "oui à la majorité de huit voix au moins", portée à l'aide d'un timbre humide ;
Que si l'on peut constater, sous les réponses aux questions 1, 2, 3 et au-dessus de la réponse à la question 4, la lettre majuscule R suivie d'un point, celle-ci, qui n'est que l'abréviation du mot "réponse", ne saurait être assimilée à une rature ou à une surcharge ou à un renvoi nécessitant une approbation en application de l'article 107 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que l'authenticité de ces réponses ne saurait être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94269
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D ASSISES - Feuille de questions - Réponse - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 359, 360, 364

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 17 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 1987, pourvoi n°86-94269


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award