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18/03/1987 | FRANCE | N°86-91421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 1987, 86-91421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- G. F., épouse B. -

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 janvier 1986 qui l'a condamnée pour non assistance à personne en danger, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 6.000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Attendu que le mémoire produit par Me L. P. au nom de M. B. qui n'est pas pa

rtie à l'instance est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- G. F., épouse B. -

contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 janvier 1986 qui l'a condamnée pour non assistance à personne en danger, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 6.000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Attendu que le mémoire produit par Me L. P. au nom de M. B. qui n'est pas partie à l'instance est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme B. coupable du délit de non assistance à personne en danger et l'a condamnée en conséquence à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 6.000 francs ainsi qu'à payer à Mme Q. une somme de 20.000 francs à titre d'indemnité ;

"aux motifs que Mme B. ne pouvait ignorer "que la grossesse d'une primipare âgée de 40 ans, cas de Mme Q., présentait des risques et nécessitait de sa part une surveillance régulière de la future mère ; que Mme Q. et l'enfant qu'elle portait étaient dans la soirée du 24 juin 1979, dans un état dangereux qui pouvait faire craindre de graves conséquences ; qu'en rejoignant dès après l'examen de Mme Q., à 22 h 30, dit-elle, la salle de garde pour se coucher et en négligeant volontairement durant toute la nuit de faire procéder à l'examen de cette dernière qu'elle savait courir un risque grave, Mme B. a eu une attitude anormale, relevée d'ailleurs par les experts, qui doit être considérée comme une abstention, volontaire, que par suite, elle a ainsi laissé sans surveillance, ni secours une femme en proie à de vives douleurs et à une profonde angoisse" (arrêt p.53 alinéas 4 et 7 in fine) ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et de l'exposé des faits tel qu'il résulte du jugement entrepris auquel la Cour d'appel a déclaré se référer expressément, d'une part que le 24 juin 1979 vers 13 h, le docteur B. ne s'était pas trouvé en face d'un péril grave qu'il aurait connu et qu'aucune surveillance médicale accrue de la patiente n'était obligatoire ; d'autre part que le lendemain 25 juin, ce médecin avait été contraint de provoquer l'accouchement d'où il se déduit que l'état de la patiente n'avait pas évolué pendant la nuit, de sorte qu'en estimant que Mme B., contrairement au docteur B., avait méconnu, en pleine connaissance de cause des risques graves prétendument encourus par Mme Q., la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une véritable contradiction de motifs en violation des dispositions du texte susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes mêmes de l'article 63 alinéa 2 du Code pénal, l'abstention pour être punissable doit être volontaire ; que le délit pour être constitué suppose donc la démonstration que le prévenu avait personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il ne pouvait mettre en doute la nécessité absolue d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger ; que précisément, en l'espèce, Mme B. avait rappelé dans ses écritures d'appel, d'une part, qu'elle avait pu constater, lors de sa dernière visite, que l'accouchement n'avait pas commencé et que le seul fait que la grossesse de Mme Q. fût parvenue à son terme, n'impliquait pas que celle-ci fût confrontée à un péril grave et imminent qu'elle n'aurait pu ignorer ; d'autre part, que Mme Q., qui n'était pas seule dans sa chambre, disposait d'une sonnette pour l'appeler ; qu'à défaut d'appel de celle-ci ou de sa voisine de chambre durant la nuit, elle ne pouvait donc supposer que son état requérait son assistance, de sorte qu'en se fondant sur l'affirmation péremptoire que Mme B. avait eu "une attitude anormale qui doit être considérée comme une abstention volontaire" sans relever aucun élément propre à démontrer que celle-ci avait été alertée de l'état de la patiente et s'était abstenue volontairement de lui porter secours, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un net défaut de base légale au regard des dispositions du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Q. est entrée en clinique dans la matinée du 26 juin 1979 pour accoucher et qu'elle a été examinée par le docteur B. qui a prescrit à Mme B., sage-femme, de lui faire des piqûres et de procéder à des examens réguliers ; que cette dernière a examiné la patiente vers 20 h 30 ou 22 h 30 et n'est revenue à son chevet que le lendemain matin à 6 h 30, alertée par une puéricultrice, pour constater le décès du foetus alors que dans la nuit Mme Q. avait appelé vainement la sage-femme en criant et en appuyant sur la sonnette ;

Attendu que pour condamner F. B. du chef de non assistance à personne en danger la Cour d'appel énonce notamment qu'elle ne pouvait ignorer que la grossesse d'une primipare de 40 ans, cas de Mme Q., présentait des risques et nécessitait de sa part une surveillance régulière, que la patiente et l'enfant qu'elle portait étaient dans la soirée dans un état dangereux et que le risque avait été constaté personnellement par F. B. ;

Attendu que les juges ajoutent qu'en rejoignant vers 22 h 30 la salle de garde pour se coucher et en négligeant volontairement durant toute la nuit de faire procéder à l'examen de Mme Q. la prévenue a eu une attitude anormale qui doit être considérée comme une abstention volontaire ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction qui caractérisent en tous ses éléments le délit de non assistance à personne en danger, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91421
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Non-assistance de personne en danger - Sage-femme - Absence de soins - Décès d'un foetus.


Références :

Code pénal 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 1987, pourvoi n°86-91421


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91421
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