Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er, 2 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime d'un accident de la circulation ne peut se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, de nuit, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. Mohamed X..., venant en sens inverse et dans laquelle avaient pris place son épouse et ses trois enfants mineurs, Malika, Karim et Medhi ; que tous les occupants des véhicules furent blessés, que M. Y... et les époux X... le furent mortellement, que M. Hecine X..., ès qualités de tuteur de Karim, et Mme Alika X..., ès qualités de tutrice de Malika et de Medhi, ont demandé à M. Serge Y..., héritier de son fils décédé, et à la compagnie Assurances générales de France (AGF), la réparation de leurs préjudices, que les consorts Y... ont formé une demande reconventionnelle, que la MACIF, assureur des consorts X..., est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour condamner M. Y... et la compagnie AGF à ne réparer que pour partie le préjudice corporel subi par les mineurs X... et celui résultant du décès de leur mère, l'arrêt énonce que, s'il appartient aux ayants droit de l'un des conducteurs d'agir en responsabilité contre l'héritier de l'autre conducteur, ledit héritier peut, comme aurait pu le faire son auteur, opposer aux demandeurs la présomption de responsabilité dont était également tenu leur propre auteur pour moitié lorsqu'il s'agit de deux conducteurs et que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; qu'en l'état de ces énonciations, alors que M. Y... ne pouvait opposer aux consorts X... le fait de Mohamed X..., l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à réparer la moitié du préjudice des mineurs X... du fait du décès de leur mère et la moitié du préjudice corporel des mineurs, l'arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée