Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., qui avaient demandé la liquidation de l'astreinte dont un jugement du 23 mai 1967, confirmé le 26 novembre 1968, avait assorti la condamnation à démolir partie de constructions édifiées par M. X... et empiétant sur leur fonds, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juillet 1985) d'avoir supprimé cette astreinte provisoire, alors, selon le moyen, " que, d'une part, en vertu de l'article L. 240-3 (sic) du Code de l'urbanisme, les démolitions ordonnées par une décision de justice devenue définitive peuvent être réalisées sans l'octroi préalable du permis de démolir, que M. X... invoquait dans ses conclusions d'appel, comme unique motif de l'inexécution de sa condamnation, la nécessité d'une autorisation administrative et le refus qui lui avait été opposé, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur ces circonstances inopérantes pour caractériser des difficultés d'exécution susceptibles d'entraîner la suppression pure et simple d'une astreinte provisoire, a violé par refus d'application l'article L. 340-3 (sic) susvisé et par fausse application l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le refus d'autorisation administrative avait été un obstacle à l'exécution de la condamnation de M. X... sans rechercher si ce refus était fondé, non sur la démolition envisagée, mais seulement sur les modalités de la reconstruction projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 " ;
Mais attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi