Sur le second moyen :
Vu l'article 815 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1976, ensemble l'article 4 de la loi du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse, maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 1985), rendu sur renvoi après cassation, que les communes de Kirviller et de Hazembourg sont propriétaires indivises, avec la commune de Val-de-Guéblange, d'une forêt sur le territoire de cette dernière commune ; que, le 14 octobre 1969, les communes de Kirviller et de Hazembourg ont notifié au maire de Val-de-Guéblange leur intention de se réserver l'exercice du droit de chasse sur l'ensemble de la forêt pour la période de location du 2 février 1970 au 1er février 1979 ; que, le 25 novembre 1969, les propriétaires du ban communal de Val-de-Guéblange ont décidé d'abandonner le produit de la location à la commune ; que les communes de Kirviller et de Hazembourg ont assigné la commune de Val-de-Guéblange en paiement de leur quote-part du prix de location de la chasse pour la période précitée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que la faculté de réserve du droit de chasse n'aurait pu être valablement exercée que par l'ensemble des trois indivisaires, a retenu que la décision d'abandon du produit de la location, régulièrement prise, s'imposait aux communes de Kirviller et de Hazembourg ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion à cet acte impliquait le consentement de tous les indivisaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la majorité requise pour que soit décidé l'abandon du produit de la location de la chasse n'avait pas été atteinte grâce au vote émis, au nom de l'indivision, par la commune de Val-de-Guéblange, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz composée autrement que lors du premier arrêt du 24 février 1981