Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 85-16.171 et 85-16.265 ;.
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 1985), que les époux, aux droits desquels est Mme Y..., ont vendu à la société COFIPA-SICOMI, aux droits de laquelle est la société Prétabail SICOMI, un terrain à bâtir suivant un acte notarié du 7 août 1973 stipulant que la " la société acquéreur s'interdit formellement, ainsi qu'à tout ses ayants droit, d'exploiter sur la parcelle vendue un commerce de produits pétroliers pour véhicules automobiles " ; que la société Prétabail SICOMI a conclu avec la société Rivières Distribution (SORIDIS) un contrat crédit-bail immobilier ; que cette dernière a exploité dans l'immeuble construit sur le terrain vendu un commerce de produits alimentaires auquel elle a adjoint ultérieurement, après l'acquisition d'une parcelle contiguë à celle vendue, une station-service ;
Attendu que la société Prétabail ayant assigné M. Y... pour faire annuler la clause d'interdiction, M. Y... a demandé reconventionnellement la nullité de la vente et a appelé le notaire rédacteur de l'acte, M. X..., en déclaration d'arrêt commun ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt qui lui a été déclaré commun d'avoir annulé la clause litigieuse alors, selon le moyen, " qu'une clause de non-concurrence ne doit pas, pour être valable, être limitée à la fois dans le temps et dans l'espace ; qu'en l'espèce, la cour d'appel déclare, d'une part, que la clause litigieuse constituait une obligation personnelle de non-concurrence et constate, d'autre part, que cette obligation était limitée dans l'espace à la parcelle vendue ; qu'en annulant cependant cette clause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil " ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la clause avait pour objet de protéger l'activité commerciale exercée par M. Y... dans un immeuble situé à proximité du terrain vendu, de la concurrence que l'exercice d'un commerce similaire, sur ce terrain, était susceptible de lui apporter, l'arrêt retient à bon droit qu'une telle clause, qui met à la charge de la société Prétabail SICOMI et de ses ayants droit une obligation personnelle dont la durée ne comporte aucune limite, est nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° 85-16.265 et sur le premier moyen du pourvoi n° 85-16.171 (sans intérêt) :
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 85-16.171 et sur le troisième moyen du pourvoi n° 85-16.265 :
Vu l'article 555, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société Prétabail SOCOMI à restituer à Mme Y... la parcelle sur laquelle avaient été édifiées les constructions, dans l'état où elle se trouvait au jour de sa vente, sans constater la mauvaise foi du constructeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a ordonné la restitution de la parcelle dans l'état où elle se trouvait antérieurement à la vente et sous astreinte, l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen