Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1985) que, chargée par le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs, avec deux architectes, MM. Y... et X..., et un autre bureau d'études, la société Brochard, de la conception de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur, des études et des contrôles nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dont les travaux ont été confiés pour le système d'évacuation des résidus, à la société Albert, mise depuis en état de liquidation des biens, la société à responsabilité limitée Bureau de Conception et de Coordination du Bâtiment (BCCB) a été, avec les autres locateurs d'ouvrage, assignée en responsabilité en raison de la défectuosité de ce système d'évacuation et des désordres affectant les boxes des chevaux ;
Attendu que la BCCB fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'après le recouvrement par l'Etat du montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif, la société Brochard sera intégralement garantie à concurrence de 40% par la BCCB et de 30 % par chacun des architectes alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le premier bureau d'études avait souligné que la part incombant à l'entrepreneur insolvable correspondait à la seule faute de ce dernier, chargé de livrer une installation complète dont il avait seul la conception et l'exécution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1215 et 1216 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Albert, en état de liquidation des biens, était insolvable, l'arrêt qui retient exactement que, lorsque l'un des codébiteurs solidaires est insolvable, sa part contributive se répartit entre les autres codébiteurs et fixe souverainement le montant de la participation du BCCB a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi