Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... sont décédés, le mari le 9 mai 1961 et la femme le 6 novembre 1972, laissant les quatorze enfants issus de leur mariage ; qu'un jugement du 10 février 1982 a ordonné les opérations de partage de leurs successions et qu'il dépend de celles-ci une exploitation agricole que la mère de famille avait donnée à bail à ferme à son fils Francesco, dit François, par acte notarié du 12 juin 1969 ; qu'un arrêt du 7 février 1984 a ordonné l'attribution préférentielle de cette exploitation à M. François X... et une mesure d'instruction pour en déterminer la valeur ; que l'expert commis à cette fin a fixé cette valeur à 316 400 francs, en retenant un abattement de 20 %, pour tenir compte du bail à ferme qui grève la propriété ; que l'arrêt attaqué, considérant que ce bail avait été éteint par l'attribution préférentielle et que l'abattement proposé par l'expert ne se justifiait pas, a fixé la valeur de l'exploitaion litigieuse à 400 000 francs et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé au partage sur la base de cette estimation ;
Attendu que M. François X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 22 avril 1985) d'avoir ainsi statué, alors que la confusion sur la même personne des qualités de bailleur et de preneur ne justifierait pas l'obligation de cette personne de payer à ses coïndivisaires une soulte méconnaissant le droit au bail qu'elle avait antérieurement acquis et qui dépendait de son seul patrimoine ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 1300 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a décidé à bon droit que l'exploitation agricole litigieuse devait être estimée comme libre de bail, dès lors que cette estimation, faite au jour du partage et destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur et de la réunion sur la tête de celui-ci des qualités incompatibles de propriétaire et de fermier, a cessé d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet ; que la cour d'appel, qui a fait une exacte application des articles 832 et 1300 du Code civil, a légalement justifié sa décision et que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché si le bail, malgré sa nature d'acte à titre onéreux, n'avait pas été consenti par la mère à son fils avec l'intention de le gratifier et de ne pas avoir constaté cette intention libérale ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 843 du Code civil ;
Mais attendu que M. François X... n'a jamais soutenu devant les juges du fond que la différence entre la valeur libre et la valeur affermée de la propriété litigieuse pourrait constituer un avantage indirect entrant dans le domaine d'application du texte précité ; que le moyen pris dans cette branche est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi