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12/03/1987 | FRANCE | N°85-45992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-45992


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1376 du Code civil ; .

Attendu, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Caen, 7 octobre 1985) que Me Y... a pris la succession en 1980 de Me X... à l'étude de notaire de Balleroy ; qu'en novembre 1984, un contrôle a fait apparaître que la part salariale des cotisations ASSEDIC était versée à l'employeur selon les errements antérieurs à l'arrivée de Me Y... ;

Attendu que Me Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en restitution de l'indu, alors, selon le moyen, que ces versemen

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1376 du Code civil ; .

Attendu, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Caen, 7 octobre 1985) que Me Y... a pris la succession en 1980 de Me X... à l'étude de notaire de Balleroy ; qu'en novembre 1984, un contrôle a fait apparaître que la part salariale des cotisations ASSEDIC était versée à l'employeur selon les errements antérieurs à l'arrivée de Me Y... ;

Attendu que Me Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en restitution de l'indu, alors, selon le moyen, que ces versements correspondaient à un paiement indu aux salariés et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Mais attendu qu'en énonçant que la part salariale des cotisations avait toujours été versée par les prédécesseurs de Me Y..., le conseil de prud'hommes a constaté un usage auquel Me Y... avait mis fin à partir de fin novembre 1984 ; que dès lors ne s'agissant pas de sommes reçues de façon indue, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45992
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Contribution à la charge de l'employeur - Paiement - Paiement par les précédents employeurs - Demande en restitution - Usages - Effets

* USAGES - Travail réglementation - Chômage - Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - Contribution à la charge de l'employeur - Paiement - Paiement par les précédents employeurs - Demande en restitution

A justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter un employeur de sa demande en restitution de la part salariale des cotisations ASSEDIC versée par ses prédécesseurs a constaté un usage


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes, 07 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°85-45992, Bull. civ. 1987 V N° 163 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 163 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.45992
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