Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1376 du Code civil ; .
Attendu, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Caen, 7 octobre 1985) que Me Y... a pris la succession en 1980 de Me X... à l'étude de notaire de Balleroy ; qu'en novembre 1984, un contrôle a fait apparaître que la part salariale des cotisations ASSEDIC était versée à l'employeur selon les errements antérieurs à l'arrivée de Me Y... ;
Attendu que Me Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en restitution de l'indu, alors, selon le moyen, que ces versements correspondaient à un paiement indu aux salariés et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Mais attendu qu'en énonçant que la part salariale des cotisations avait toujours été versée par les prédécesseurs de Me Y..., le conseil de prud'hommes a constaté un usage auquel Me Y... avait mis fin à partir de fin novembre 1984 ; que dès lors ne s'agissant pas de sommes reçues de façon indue, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi