Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 4, 455 et 473 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-8 et suivants et R. 516-26 du Code du travail ; .
Attendu que la société Galeries du papier peint fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1984) d'avoir statué au fond en rejetant le moyen de nullité du jugement qu'elle avait invoqué, alors, selon le pourvoi que, dans ses conclusions, que l'arrêt a dénaturées, elle faisait valoir que la convocation par lettre simple pour l'audience de jugement était irrégulière car l'affaire avait été radiée du rôle le 14 janvier 1982, après l'audience de conciliation, et avait fait l'objet d'un rétablissement sans que la société ou son conseil en ait été avisé et qu'en conséquence le conseil de prud'hommes, qui n'était pas saisi par le bureau de conciliation mais directement par le conseil de M. X..., ne pouvait statuer par jugement réputé contradictoire ;
Mais attendu que la société Galeries du papier peint ayant conclu au fond, ne peut se prévaloir de la prétendue violation de l'article R. 516-26 du Code du travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail :
Attendu que M. X..., engagé le 6 juin 1977 par la société Galeries du papier peint en qualité de gérant de magasin, est devenu responsable du secteur commercial de Paris le 1er janvier 1979 et responsable du secteur administratif le 16 octobre 1980 ; qu'en arrêt de maladie le 4 décembre 1980 qui devait se prolonger jusqu'au 11 janvier 1981, il a été remplacé à son poste de responsable de secteur le 31 décembre 1980, la société lui proposant à nouveau à son retour d'arrêt de maladie un poste de gérant de magasin ; que M. X... ayant refusé cette mutation, la société, par lettre du 23 janvier 1981, a pris acte de sa démission ;
Attendu que la société Galeries du papier peint fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que, d'une part, l'arrêt, qui ne répond pas aux conclusions sur ce point, ne caractérise pas l'existence d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, qui a offert à M. X..., absent de son poste de directeur administratif en fin d'année, un poste équivalent, maintenant son salaire et alors, d'autre part, que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement l'inaptitude physique du salarié d'exercer ses responsabilités, notamment les inventaires obligatoires de fin d'année dans les diverses succursales, l'employeur ayant été tenu en outre dans l'ignorance de la date à laquelle M. X... pouvait reprendre son service ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le remplacement de M. X... dans son poste de chef du secteur administratif était prévu dès le 17 décembre 1980, pour prendre effet le 31 décembre, et que l'employeur avait profité d'une absence pour maladie de courte durée, qui ne constituait pas une " inaptitude physique à remplir son emploi ", pour imposer au salarié un poste analogue à celui qu'il occupait lors de ses débuts dans la société et qu'il pouvait considérer comme une rétrogradation ; que, d'une part, elle a pu déduire de ses constatations que la rupture, consécutive au refus justifié du salarié, était imputable à l'employeur et que, d'autre part, elle n'a fait qu'user par une décision motivée des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi