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11/03/1987 | FRANCE | N°86-91333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1987, 86-91333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvi formé par :
- A. J. A. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986 qui pour inobservation des tarifs réglementaires des transports publics de voyageurs, l'a condamné à 3387 amendes de 10 francs chacune et à réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11-II et 20 du décret n° 49-1473 du 14 nov

embre 1949 modifié ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvi formé par :
- A. J. A. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 20 février 1986 qui pour inobservation des tarifs réglementaires des transports publics de voyageurs, l'a condamné à 3387 amendes de 10 francs chacune et à réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11-II et 20 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un entrepreneur de transports routiers internationaux de voyageurs à 3387 amendes de 10 francs chacune pour dépassement des tarifs homologués ;
"aux motifs qu'au prix de 345 francs le prévenu ajoutait "une vignette autocollante de 15 francs taxe gare routière", sans y avoir été autorisé par aucun arrêté préfectoral ou ministériel ;
"alors que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de sa propre constatation de ce que le 21 juillet 1982, le Ministère des transports, seul compétent pour ce faire en vertu du texte susvisé, avait donné un accord, auquel ce texte n'impose aucune forme particulière, "sur la taxe gare routière perçue en sus du tarif", dont il résultait, de toute manière, des données chiffrées susdites que le dépassement n'excédait pas la tolérance de 5% instituée par le même texte" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 mars 1983, des fonctionnaires du service du contrôle des transports du Puy-de-Dôme ont constaté, dans les locaux de la gare routière de Clermont-Ferrand, que les billets délivrés pour le compte de la société Intercars gérée par A., pour le trajet Lyon - Lisbonne, portaient une vignette dénommée "taxe gare routière" d'un montant de 15 francs perçu en plus de prix de chacun desdits billets ; que l directeur départemental de l'équipement a précisé qu'aucune entreprise de transports partant ou transitant par cette gare n'était autorisée à réclamer une taxe pour son propre compte et que seule la société d'exploitation de ladite gare touchait une taxe de 33 francs par départ de car ; qu'A. a été ainsi notamment poursuivi pour inobservation des tarifs des transports publics de voyageurs, faits prévus et réprimés par l'article 31 du décret du 12 janvier 1939 relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers et l'article 2 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié par le décret du 14 janvier 1977 ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a soutenu que la taxe de 15 francs était destinée à couvrir l'ensemble des frais d'établissement et d'exploitation de toutes les gares routières situées entre Lyon et la frontière espagnole et avait été portée à la connaissance du Ministère des transports ; qu'il a en outre ajouté que lors d'une réunion à laquelle participaient la France, le Portugal et l'Espagne, une majoration de 15 % des tarifs a été autorisée et qu'un accord a été donné pour la perception d'une "taxe de gares routières" ;
Attendu que pour écarter ces arguments et condamner le prévenu, la Cour d'appel énonce qu'"il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission tripartite, que si celle-ci, dans sa séance du 1er juin 1982, a autorisé une majoration de 15% des tarifs, aucun accord n'a été mentionné ni aucune autorisation n'a été donnée pour la perception d'une taxe dite gare routière, chaque délégation ayant uniquement donné sur ce sujet son point de vue" ; qu'elle relève que la perception de cette taxe par la société Intercars n'est justifiée par aucun texte de loi ni aucun arrêté ministériel ou préfectoral ; que la Cour d'appel constate enfin, en se fondant sur l'audition d'un témoin, que la taxe litigieuse n'était pas incluse dans l'augmentation de 15 % susvisée mais a été perçue en sus du prix du billet majoré de ladite augmentation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel qui n'a pas méconnu le texte visé au moyen et, en revanche, a fait l'exacte application des textes mentionnés dans la prévention ainsi que de l'ordonnance du 24 octobre 1945 et du décret du 16 mars 1948 relatifs notamment aux taxes pouvant être perçues dans les gares routières publiques de voyageurs, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91333
Date de la décision : 11/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRANSPORTS - Transports routiers internationaux - Taxe de gare routière - Régularité - Conditions.


Références :

Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 art. 11-II, art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1987, pourvoi n°86-91333


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91333
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