Sur le premier moyen ; .
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qu'une ordonnance prononcée sur le fondement des articles 48 et suivants du Code de procédure civile avait autorisé l'administration des impôts à faire saisir conservatoirement le patrimoine mobilier et les comptes bancaires de la société Miss Mary of Sweden France en même temps qu'à prendre des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire sur ses immeubles ; que la société a demandé en référé la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir, pour la débouter, dispensé l'administration de produire tous documents propres à justifier le bien-fondé de sa créance et d'avoir ainsi violé le principe du contradictoire ;
Mais attendu qu'il n'est pas allégué que la cour d'appel ait retenu aucun moyen de fait ou de droit non plus qu'aucun document qui n'ait pas fait l'objet d'un examen contradictoire ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, en énonçant simplement que la créance était apparemment fondée en son principe ou sur des redressements détaillés délivrés à la débitrice, alors que ces redressements avaient été établis au vu de constatations de l'administration des douanes qui avaient donné lieu à une première procédure annulée par la juridiction compétente et d'avoir privé sa décision de base légale faute d'indiquer les éléments propres à déterminer l'importance et la réalité au moins apparente de la créance ;
Mais attendu que par motifs nécessairement adoptés par application de l'article 955 du Nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont relevé que les détails de la marge bénéficiaire de la société envers une société étrangère établissaient la relation de dépendance de ladite société, que les produits imposables ont été déterminés par comparaison avec ceux qu'obtient la société lorsqu'elle exploite son activité normalement, c'est-à-dire avec des sociétés extérieures à son groupe et qu'enfin la société n'établit pas que les commissions importantes qu'elle a versées à des sociétés étrangères correspondent à des opérations réelles ; que par ces motifs qui relèvent d'une appréciation souveraine des faits de la cause, l'arrêt se trouve légalement justifé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 48 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance qui autorise les mesures provisoires prévues par ce texte et par les articles 53 et 54 du même code doit fixer au créancier le délai dans lequel il doit former l'action en validité ou la demande au fond devant la juridiction compétente ;
Attendu que pour justifier son refus d'assortir les autorisations accordées à l'administration d'un délai pour la saisine du juge de la validité ou du fond, la cour d'appel retient que le juge ne peut donner d'injonction à une administration ;
Attendu, cependant, que la fixation du délai impérativement exigée par la loi ne constitue pas une telle injonction et s'impose quelle que soit la qualité du créancier qui sollicite l'intervention du juge ;
D'où il suit que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la mesure du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 28 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom